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09/11/1993 | FRANCE | N°91-19398

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 91-19398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Meyer, dont le siège social est .... 596, à Avignon (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société Loverini, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Terre Plein de la Gare, à Algajola (Haute-Corse), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyen

s de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Meyer, dont le siège social est .... 596, à Avignon (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société Loverini, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Terre Plein de la Gare, à Algajola (Haute-Corse), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Meyer, de Me Choucroy, avocat de la société Loverini, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 mai 1991), que la société Meyer a assigné la société Loverini en paiement du prix d'un moteur qu'elle a posé sur un véhicule d'occasion qu'elle lui avait vendu ; que la société Loverini, qui s'est défendue en invoquant les défauts de la chose vendue, a sollicité, notamment, la résolution de la vente ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Meyer fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Loverini le prix des réparations effectuées par cette dernière, alors, selon le pourvoi, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce la société Loverini avait sollicité la résolution de la vente avec dommages-intérêts ; qu'après avoir écarté l'action en nullité de la vente la cour d'appel, qui a condamné la société Meyer au paiement de dommages-intérêts a modifié le fondement juridique de la demande ; que, dès lors, en substituant à l'action en résolution de la vente initialement engagée une action en responsabilité contractuelle la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Loverini a conclu, non seulement à la résolution de la vente, mais aussi à la condamnation de la société Meyer au paiement du prix des réparations effectuées sur le véhicule litigieux ; que la cour d'appel n'a donc pas modifié l'objet du litige ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Meyer fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du prix du moteur de remplacement, alors, selon le pourvoi, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites ; qu'en se bornant à déclarer que la société Meyer aurait dû refaire le moteur du camion d'occasion avant de le vendre à la société Loverini sans constater qu'en sa qualité de vendeur de matériel d'occasion elle s'était engagée à accomplir une telle obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas retenu que la société Meyer aurait dû refaire le moteur du camion d'occasion, mais que cette société avait induit en erreur son acheteur sur l'état de ce moteur et qu'elle n'était pas fondée, en conséquence, à réclamer le paiement du prix du moteur de remplacement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Meyer à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Loverini, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19398
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 13 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°91-19398


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19398
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