AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Neptune, dont le siège est à RN 100, Domazan, Aramon (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Grand Angle, société à responsabilité limitée, sise Le Port neuf, La Roche-Bernard (Morbihan), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Pasturel conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Neptune, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la société Neptune de sa demande tendant à la mise en redressement judiciaire de la société Grand angle, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas établi que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Neptune qui soutenaient que la société Grand angle avait confondu son patrimoine avec celui d'une société Com'impact, mise en redressement judiciaire le 19 février 1990 puis en liquidation judiciaire le 14 mars 1990, ce qui, à supposer la confusion des patrimoines établie, justifiait l'extension de la procédure collective à la société Grand angle sans qu'il soit nécessaire de constater que cette dernière était personnellement en état de cessation des paiements, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Grand Angle, envers la société Neptune, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.