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09/11/1993 | FRANCE | N°91-18976

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 91-18976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit :

1 / de la société Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME), dont le siège est ... (2ème),

2 / de Mme Monique C..., demeuarnt rue de la Barre à Enghien-les-Bains (Val-d'Oise),

3 / de M. François X..., demeurant ... à Enghien-les-Bains (

Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE de :

1 / de M. Georges Z..., demeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit :

1 / de la société Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME), dont le siège est ... (2ème),

2 / de Mme Monique C..., demeuarnt rue de la Barre à Enghien-les-Bains (Val-d'Oise),

3 / de M. François X..., demeurant ... à Enghien-les-Bains (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE de :

1 / de M. Georges Z..., demeurant ... (3ème),

2 / de M. Raoul A..., demeurant ... (11ème),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. B..., conseillerrapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat de la société Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises, de la SCP Gatineau, avocat de Mme C..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 31 mars 1993, Me Cossa, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Y... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 31 mai 1991 au profit de la société CEPME, de Mme C..., de M. X..., de M. Z... et de M. A... alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 1er février 1993 ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. Y... de son désistement ;

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18976
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), 31 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°91-18976


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18976
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