La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1993 | FRANCE | N°91-18794

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 91-18794


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Locafrance équipement, venant aux droits de la société anonyme Locafrance, dont le siège est ... Armée à Paris (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de la Société nouvelle de démolition (SND), dont le siège est ... au Plessis-Trévise (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son po

urvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée sel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Locafrance équipement, venant aux droits de la société anonyme Locafrance, dont le siège est ... Armée à Paris (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de la Société nouvelle de démolition (SND), dont le siège est ... au Plessis-Trévise (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. X..., conseillerrapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Guinard, avocat de la société Locafrance équipement, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société nouvelle de démolition (SND), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Locafrance soutient que la cassation de l'arrêt interprétatif attaqué (Paris, 26 juin 1991) doit résulter de celle qu'elle a demandée contre un précédent arrêt en date du 26 septembre 1990 ;

Mais attendu que, par arrêt en date du 26 janvier 1993, le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 septembre 1990 a été rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Locafrance équipement, envers la Société nouvelle de démolition (SND), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18794
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), 26 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°91-18794


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18794
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award