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09/11/1993 | FRANCE | N°91-18757

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 91-18757


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Pam services transports internationnaux Gallieni, dont le siège est à Bagneux (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre A), au profit :

1 / de M. Georges X..., demeurant à Cayenne (Guyane), ... et ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Pam services transports internationnaux Gallieni, dont le siège est à Bagneux (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre A), au profit :

1 / de M. Georges X..., demeurant à Cayenne (Guyane), ... et ...,

2 / du Groupement d'intérêt économique GIE groupe Concorde, dont le siège est à Paris (9e), ...,

3 / de la Société guayannaise de transport, dont le siège est à Cayenne (Guyane), ...,

4 / de la société Soguytrans, dont le siège est à Cayenne (Guyane), ...,

5 / de la société Marseille Fret, dont le siège est à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ...,

6 / de la société Normande de Transit et de Consignation (SNTC), dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ...,

7 / de la société Route Affretement Fer "RAF", dont le siège est à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Pam services transports internationnaux Galienni, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat deM. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du groupement d'intérêt économique Gie groupe Concorde, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1991), que M. X... a chargé, en février 1986, la société Pam services transports internationaux Galliéni (société Pam services) d'organiser un transport de marchandise à destination du département de la Guyane ;

que, le 29 mars 1986, au cours du déplacement, il a été constaté que de la marchandise avait disparu ; que, le 12 juin 1986, M. X... a émis des réserves en raison d'avaries affectant la marchandise qui lui était livrée ; que s'étant vu refuser la réparation de ses dommages par le GIE groupe Concorde auprès duquel la marchandise avait été assurée, M. X..., a assigné, le 29 juillet 1988, la société Pam services en réparation de ses préjudices ; que cette société a invoqué la prescription de l'article 108 du Code de commerce ;

Attendu que la société Pam services fait grief à l'arrêt d'avoir écarté cette exception et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer la somme de 60 006 francs à M. X..., alors, selon le pourvoi,

d'une part, qu'à défaut de mandat spécial détachable du contrat de commission, le commissionnaire de transport procède en cette seule qualité, à l'exécution d'un ordre d'assurance ; qu'en reconnaissant en l'espèce à la société Pam services la qualité de mandataire sans constater l'existence d'une convention distincte de mandat par laquelle M. X... lui donnait ordre d'assurer les marchandises en qualité de mandataire et sans relever aucun élément de fait de nature à établir la volonté du mandant de veiller spécialement à la bonne exécution du mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du Code civil, et alors, d'autre part, que faute de constater dans sa décision que le dommage était survenu lors du trajet pendant lequel les marchandises auraient dû faire l'objet d'une couverture d'assurance, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre le manquement reproché à la société Pam services et le préjudice subi par M. X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1991 et 1992 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux prétentions de M. X... selon lesquelles la prescription de l'article 108 du Code de commerce n'était pas applicable à son action fondée sur le mandat donné à la société Pam services d'assurer la marchandise, il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que cette société ait soutenu qu'un tel mandat n'était pas distinct du contrat de commission ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, d'un côté, que la société Pam services n'avait pas effectué, conformément à la police d'assurances, la déclaration d'aliments dans les 8 jours des instructions de son donneur d'ordre, et, d'un autre côté, que les pertes et avaries étaient intervenues postérieurement à de telles instructions et dans le cadre du transport dont ce commissionnaire s'était chargé, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre la faute commise par la société Pam services et le préjudice subi par M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pam services à payer à M. X... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Pam services, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18757
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre A), 19 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°91-18757


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18757
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