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09/11/1993 | FRANCE | N°91-18638

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 91-18638


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Sudemaris France, devenue Banca commerciale italiana, dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre, Section A), au profit de Mme Mireille Y..., mandataire-liquidateur, demeurant ... (Var), prise en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme
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et de M. Henri X..., défenderesse à la cassation ;>
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Sudemaris France, devenue Banca commerciale italiana, dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre, Section A), au profit de Mme Mireille Y..., mandataire-liquidateur, demeurant ... (Var), prise en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme
X...
et de M. Henri X..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Z..., conseillerréférendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la Banque Sudameris France, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y... ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1991), que la société Henri X... (la société) lui ayant cédé, dans les formes de la loi du 2 janvier 1981, une créance professionnelle qu'elle détenait sur un maître d'ouvrage, la Banque Sudameris France, aux droits de laquelle est venue la Banca commerciale italiana (la banque), en a porté le montant de 121 109,77 francs au crédit du compte courant de la société ouvert dans ses livres ; que la société ayant été mise ensuite en liquidation des biens, son compte courant présentait, à la date de l'ouverture de la procédure collective, un solde créditeur de 88 729,31 francs dont le syndic a réclamé le paiement à la banque ; que celle-ci a soutenu que, la créance professionnelle étant demeurée impayée, elle ne devait pas cette somme ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du syndic, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la convention de compte courant opère compensation entre toutes les sommes portées au crédit et au débit du compte, dès lors que les créances nées du contrat passé entre l'établissement bancaire et son client sont certaines, liquides et exigibles ; qu'en l'espèce, tel était le cas, à la date de clôture du compte courant correspondant au prononcé de la liquidation des biens, du solde créditeur de 88 729,31 francs et de la créance cédée à la banque pour un montant de 121 109,77 francs, de sorte que celle-ci était fondée à contrepasser cette dernière somme à la date de la réclamation, par le syndic, du solde prétendument créditeur du compte courant ; qu'ainsi, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1289 du Code civil et les articles 14 et 35 de la loi du 13 juillet 1967 ;

et alors, d'autre part, que la convention de compte courant opère compensation entre toutes les sommes portées au crédit et au débit

du compte, dès lors que les créances nées du contrat passé entre l'établissement bancaire et son client sont certaines, liquides et exigibles ; qu'en refusant la compensation demandée et en estimant que la banque exerce une rétention abusive des sommes litigieuses en vue d'obtenir un paiement prioritaire, sans rechercher si le mécanisme du compte courant n'emportait pas novation successive de créances multiples, certaines, liquides et exigibles, en une créance unique de la banque, s'élevant à la différence entre le montant de la créance cédée à l'exposante (121 109,77 francs) et le solde créditeur du compte (88 729,31 francs), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1289, 1290 et 1291 du Code civil ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la banque a soutenu "qu'aucune compensation n'a été effectuée" ; que le moyen qui, en se fondant sur l'existence d'une compensation entre le solde créditeur du compte courant de la société et la créance professionnelle cédée à la banque demeurée impayée, contredit l'argumentation développée devant les juges du fond est irrecevable ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le syndic sollicite, ès qualités, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs ;

Attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banca commerciale italiana à payer à Mme Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Henri X..., la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Banque Sudameris France, envers Mme Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18638
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre, Section A), 26 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°91-18638


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18638
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