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09/11/1993 | FRANCE | N°91-18468

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 91-18468


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Buttrans, dont le siège social est ... du Port à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de :

1 ) la société Euro Joint X... France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (8e),

2 ) la société BM Pex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Pantin (Sei

ne-Saint-Denis), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Buttrans, dont le siège social est ... du Port à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de :

1 ) la société Euro Joint X... France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (8e),

2 ) la société BM Pex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Le Dauphin conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Buttrans, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Laurence Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), ès qualité de liquidateur de la société Buttrans, de ce qu'elle déclare reprendre l'instance introduite par ladite société ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 1991), que la société BM Pex, destinataire d'un conteneur de 231 cartons de vêtements en provenance du Liban, a chargé la société Euro Joint X... France (société EJAF) du dédouanement et de l'entreposage de la marchandise ; que la société EJAF a demandé à la société Buttrans d'assurer, le 30 mai 1988, le déchargement du conteneur dans un entrepôt ; que la perte de 65 cartons ayant été constatée en septembre 1988, la société BM Pex a demandé réparation de son préjudice à la société EJAF ; que celle-ci a appelé en garantie la société Buttrans au motif qu'elle avait été dépositaire de la marchandise à compter du 30 mai 1988 ; que la société Buttrans a répliqué qu'elle n' était intervenue le 30 mai 1988 que pour procéder à une opération de manutention à titre gratuit et qu'elle n'était entrée en jouissance du magasin où avait été entreposée la marchandise qu'à partir du 1er juillet 1988, ce local étant antérieurement loué par le GIE Paris Terminal à la société Européenne Shipping, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable de la perte invoquée faute de preuve que cette perte s'était produite après le 1er juillet 1988 ;

Attendu que la société Buttrans fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société EJAF alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature ; que, dès lors, la seule possession d'un stock de marchandises ne suffit pas à caractériser un contrat de dépôt ;

qu'en retenant la responsabilité de la société Buttrans sur un tel fondement, la cour d'appel a violé l'article 1915 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les juges du fond sont tenus de respecter les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la société Buttrans avait conclu, le 25 avril 1988, un contrat de location de l'entrepôt avec le GIE Paris Terminal ; que dès lors, en énonçant, d'un côté, que la société Buttrans n'avait pas fait d'inventaire le 1er juillet, date officielle où elle a contracté avec le GIE Paris Terminal et, d'un autre côté, qu'elle avait agi, le 30 mai 1988, dans la perspective d'un contrat qu'elle négociait et qu'elle a obtenu, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que lorsque les manquants avaient été constatés, la société Buttrans avait écrit à la société EJAF qu'elle confirmait avoir réceptionné un conteneur de 231 cartons l'arrêt retient que le rôle de la société Buttrans ne s'est pas limité, comme elle le prétend, à une simple manutention puisque dès le 30 mai 1988 elle avait fait acte d'entrepositaire en établissant le premier bon de livraison au nom de "Texticlub" pour 28 cartons ; que l'arrêt ajoute que la société EJAF verse aux débats de nombreuses pièces démontrant que courant juin 1988 la société Européenne Shipping, qui faisait l'objet d'une procédure collective depuis le 17 mai 1988 et n'avait plus d'activité, avait remis entre les mains de la société Buttrans divers stocks en dépôt ; qu'il relève encore que la société Buttrans a été de manière exclusive en possession de la marchandise litigieuse à partir du 30 mai 1988 ;

qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que la société Buttrans avait eu, dès cette date, la qualité de dépositaire ;

Attendu, d'autre part, que la société Buttrans s'étant bornée à indiquer dans ses écritures d'appel qu'après de multiples négociations elle avait pu signer avec le GIE Paris Terminal une convention d'occupation de magasin prévoyant qu'elle entrerait en jouissance des lieux le 1er juillet 1988 sans préciser que ce contrat avait été conclu le 25 avril 1988, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige en se prononçant comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Buttrans, envers la société Euro Joint X... France et la société BM Pex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18468
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DEPOT - Contrat de dépôt - Définition - Marchandises livrées - Entreposage après réception - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1915

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°91-18468


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18468
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