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09/11/1993 | FRANCE | N°91-18428

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 91-18428


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant à Paris (12e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1991 par le tribunal de grande instance d'Evry (1re chambre, section A), au profit du directeur général des Impôts, ministère du budget, domicilié à Paris (12e), ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée sel

on l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant à Paris (12e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1991 par le tribunal de grande instance d'Evry (1re chambre, section A), au profit du directeur général des Impôts, ministère du budget, domicilié à Paris (12e), ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article R. 57-1 du Livre des procédures fiscales, en sa rédacton applicable en la cause ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., qui s'était vu notifier un redressement, a présenté des observations auxquelles il a été répondu le 31 mai 1988 ; que le 25 octobre suivant il a demandé la saisine de la commission départementale de conciliation ;

que l'administration des Impôts n'a pas répondu à cette demande et a émis le 13 décembre 1988 un avis de mise en recouvrement du complément d'imposition résultant du redressement ;

Attendu que, pour écarter l'exception d'irrégularité de la procédure résultant du défaut de saisine de la commission, le jugement retient que M. X..., invité dans la réponse faite à ses observations, à solliciter cette saisine, s'il le jugeait bon, dans les 30 jours de la réception de cette réponse, s'était abstenu de le faire dans ce délai et que son silence de plus de 4 mois pouvait être considéré comme une acceptation tacite ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'article R. 57-1 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du décret du 26 décembre 1991, que le contribuable avait la faculté de demander la saisine de la commission tant que la procédure de redressement n'était pas close, c'est-à-dire jusqu'à l'établissement de l'avis de mise en recouvrement relatif au redressement concerné, le tribunal, qui a induit la renonciation de M. X... à son droit du seul silence observé pendant quatre mois par l'intéressé, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ;

Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Evry, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18428
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérification (règles communes) - Commission départementale de conciliation - Absence de saisine par le redevable - Renonciation (non).


Références :

Livre des procédures fiscales L57-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 06 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°91-18428


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18428
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