AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ... (Allier), agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y..., commerçant à Commentry (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de la société anonyme Cofica, dont le siège social est ... (16e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. A..., conseillerréférendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Hennuyer, avocat de la société Cofica, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 2 juin 1989, le juge-commissaire a rejeté, comme tardive, la demande présentée le 18 décembre 1989 par la société Cofica tendant à la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail qu'elle avait conclu avec M. X... ;
qu'invoquant son droit de propriété, la société Cofica a formé contre cette ordonnance un recours dont elle a été déboutée par le Tribunal ;
Attendu que, pour infirmer ce jugement, la cour d'appel a énoncé que la demande en restitution d'un meuble loué formée par son propriétaire échappait aux dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, qui ne concernent que les hypothèses où la propriété de la chose objet du contrat peut être contestée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, et que la société Cofica ne pouvait, dès lors, faire valoir son droit de propriété sur le véhicule objet du crédit-bail qu'en le revendiquant dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Cofica, envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.