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09/11/1993 | FRANCE | N°91-18144

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 91-18144


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chaboisson, société anonyme, dont le siège social est à Descartes (Indre-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt n° 526 rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Pierre Z..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité d'associé, d'ancien gérant et de liquidateur de la société à responsabilité limitée Minoterie Y..., demeurant à Brive (Corr

èze), "Le Rey X...", avenue André Malraux,

2 / de M. Alain Y..., demeurant à Montcea...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chaboisson, société anonyme, dont le siège social est à Descartes (Indre-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt n° 526 rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Pierre Z..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité d'associé, d'ancien gérant et de liquidateur de la société à responsabilité limitée Minoterie Y..., demeurant à Brive (Corrèze), "Le Rey X...", avenue André Malraux,

2 / de M. Alain Y..., demeurant à Montceau-sur-Dordogne (Corrèze), "A Labori",

3 / de la société Estager, société anonyme, dont le siège social est à Egletons (Corrèze), ...,

4 / de la société Minoterie Jambon, société anonyme, dont le siègesocial est à Murat (Cantal), rue du Stade, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Chaboisson, de Me Choucroy, avocat de M. Z... ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la société Estager et de la société Minoterie Jambon, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 400 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Minoterie Y... (la société Y...), dont M. Z... était le gérant, puis le liquidateur amiable, a vendu, le 26 novembre 1987, le fonds de commerce et les droits de mouture de la société aux sociétés Estager et Minoterie Jambon ; que la société Chaboisson, créancière de la société Y... pour des livraisons qu'elle lui avait faites jusqu'à la veille des cessions litigieuses, a assigné MM. Z... et Y..., seuls associés de la société Y..., ainsi que les sociétés Estager et Minoterie Jambon, pour les voir condamner à lui payer le montant de sa créance, en invoquant plus particulièrement à l'égard de M. Z... la faute qu'il aurait commise en sa qualité de liquidateur de la société Y... ;

Attendu que, pour débouter la société Chaboisson de sa demande dirigée contre M. Z..., la cour d'appel, après avoir énoncé que la publicité prévue par l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 avait été effectuée, ce qui permettait aux créanciers de la société Y... de faire opposition, conformément aux dispositions du 4e alinéa dudit article s'est bornée à retenir que la société Chaboisson ne précisait pas en quoi consistaient les actes fautifs reprochés au liquidateur, lesquels ne pouvaient pas être suffisamment caractérisés par la seule connaissance qu'il avait de l'existence et du montant des dettes de sa société ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme il le lui était demandé, alors qu'elle avait relevé que la société Y... n'était pas en état de cessation des paiements lorsque la vente avait été réalisée et publiée et que l'actif disponible dépassait le passif exigible, si, après la prise en compte des oppositions formulées, en application de la loi du 17 mars 1909, par certains créanciers de la société Y..., les liquidités restantes auraient permis le règlement de la créance de la société Chaboisson que le liquidateur de la société Y... aurait refusé de prendre en considération malgré les engagements pris les 6 et 13 avril 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 526 rendu le 13 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dansl'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Rejette la demande présentée par M. Y... et les sociétés Estager et Minoterie Jambon sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les défendeurs, envers la société Chaboisson, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18144
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Liquidateur - Responsabilité - Non-paiement de créances après appositions.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 400

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°91-18144


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18144
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