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09/11/1993 | FRANCE | N°91-18059

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 91-18059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée HD microsystèmes, dont le siège est ... à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée HDM informatique, dont le siège est ... (15e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de

cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée HD microsystèmes, dont le siège est ... à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée HDM informatique, dont le siège est ... (15e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseillerrapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société HD microsystèmes, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société HDM informatique, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 1991), que la société HD microsystèmes, se prévalant de l'antériorité du nom commercial et de l'usage de la marque, a assigné en concurrence déloyale et nullité de la marque, la société HDM informatique, qui a déposé cette marque le 29 avril 1987 et a reconventionnellement demandé la condamnation de la société HD microsystèmes pour contrefaçon et interdiction de l'usage de la marque ; que la cour d'appel a accueilli la demande reconventionnelle et rejeté la demande principale ;

Attendu que la société HD microsystèmes fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la propriété de la marque ne s'acquiert pas valablement lorsqu'elle est recherchée au mépris de la connaissance de l'usage public exercé par une autre société ; que, comme l'avait constaté le jugement, le sigle HDM était utilisé depuis 1985 par elle dans le secteur d'activité de l'informatique ; qu'ayant retenu qu'HDM informatique avait, en dehors de toute modification de l'usage de sigle précité, aisément retrouvé sa reproduction dans les publications professionnelles, une fois son dépôt réalisé, et qu'effectivement ledit sigle figurait sur quelques publicités antérieures au 29 avril 1987, l'arrêt ne pouvant s'abriter derrière l'absence de documents administratifs opposables aux tiers que la société HD informatique ne s'était pas ménagée pour prévenir toute "machination juridique", n'a pas tiré de ses propres constatations, dont résultait qu'HDM informatique n'avait pu ignorer l'usage du sigle dans le secteur d'activité en cause, les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964, du défaut de validité du dépôt de marque et de l'article 1382 du Code civil ;

alors, d'autre part, que si le juge, saisi par le déposant d'un nom

à titre de marque, peut en interdire l'usage en cas d'atteinte aux droits de ce déposant, c'est à la condition d'en délimiter le champ d'application, l'interdiction ne pouvant être générale et absolue ;

qu'après avoir posé le principe dans ses propres motifs, l'arrêt a, dans son dispositif, prononcé à son encontre, dont le nom commercial recouvre le sigle HDM qu'elle utilisait avant même la constitution et l'immatriculation de la société HDM informatique, une interdiction générale et absolue ; que, par là-même, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et 4 de la loi n 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que le sigle HDM ait été connu des tiers comme étant le nom commercial de la société HD microsystèmes, ni qu'il ait été connu des responsables de la société HDM informatique avant le dépôt de ce sigle à titre de marque, retient que le choix du sigle HDM par la société HDM informatique correspondait aux initiales des trois dirigeants de la société et avait été précédé d'une recherche d'antériorité ; que, déduisant de ces constatations et appréciations que le dépôt de la marque litigieuse par la société HDM informatique n'était pas fautif, la cour d'appel a pu interdire à la société HD microsystèmes l'usage de ce sigle contrefaisant ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HD microsystèmes, envers la société HDM informatique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18059
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Marque utilisée par un concurrent au titre de nom commercial - Sigle correspondant aux initiales de dirigeants - Dépôt non fautif - Risque de confusion.


Références :

Code civil 1382
Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 2 et 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°91-18059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18059
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