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09/11/1993 | FRANCE | N°91-17683

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 91-17683


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AR Promotion, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de la Banque française commerciale Antilles-Guyanne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AR Promotion, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de la Banque française commerciale Antilles-Guyanne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseillerrapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société AR Promotion, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque française commerciale Antilles-Guyanne, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué (Fort-de-France, 26 avril 1991), que la société à responsabilité limitée AR Promotion a obtenu de la Banque française commerciale Antilles-Guyane (la Banque) un prêt en vue de l'acquisition d'un véhicule ; que les fonds prêtés ont été inscrits le 22 octobre 1986 au compte de la société, puis virés le 24 octobre au profit du vendeur ; que la société AR Promotion a cessé de rembourser les échéances du prêt en juillet 1987, le véhicule étant alors saisi à la demande d'un créancier gagiste, et a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société AR Promotion fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité contre la banque et de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant du trouble commercial et de la perte de bénéfices à la suite de la saisie du véhicule, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque prêteur de fonds, informée de ce que ceux-ci sont destinés à financer l'acquisition d'un véhicule automobile, doit, avant de procéder, au nom de son client, au paiement des sommes dues au vendeur, s'assurer que l'acquéreur est en possession des documents nécessaires à régulariser sa situation administrative, notamment du certificat de non-gage, et commet une faute si elle effectue le paiement sans s'être assurée de la remise par le vendeur de ces documents, a fortiori commet-elle une telle faute si elle paie en connaissance du défaut de remise ; qu'en l'espèce, la banque a effectué le paiement dès la mise à disposition des fonds, sans s'être assurée que la société AR Promotion était en possession du certificat de non-gage ; qu'en estimant néanmoins que la banque n'avait commis aucune faute et avait normalement rempli son obligation de conseil, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre

part, qu'elle faisait valoir qu'à la date du 24 octobre 1986, elle n'avait donné à la banque aucune instruction de payer ; qu'en déduisant le prétendu mandat de payer dès la mise à la disposition des fonds, ou à tout le moins la prétendue ratification de ce paiement du seul remboursement, par elle, du prêt aux échéances prévues (remboursement dont elle était tenue) ou encore de la seule absence de documents écrits relatifs à l'existence de protestations de sa part après le paiement effectué par la banque (protestations qu'elle a soutenu avoir effectuées verbalement), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1984 et 1998 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que les parties n'ayant pas convenu de ce que le versement des fonds au vendeur était subordonné à la justification, à l'égard du prêteur, de la délivrance du certificat de non-gage, la cour d'appel a pu décider que la banque, en payant le vendeur le 24 octobre 1986, alors qu'il appartenait à la société AR Promotion de se préoccuper de l'obtention du certificat de non-gage qui lui aurait permis de régulariser sa situation administrative, n'avait commis aucune faute génératrice d'un préjudice à l'égard de la société AR Promotion ;

Attendu, d'autre part, qu'en déduisant l'accord de la société AR Promotion au virement litigieux ou, à tout le moins, sa volonté de le ratifier, du fait qu'elle avait commencé à rembourser le prêt à compter du 22 novembre 1986, soit près d'un mois après la connaissance du versement de la somme par la banque au vendeur, ainsi que de l'absence de protestation relative à ce paiement jusqu'en juin 1987, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AR Promotion à payer à la Banque française commerciale Antilles-Guyanne la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17683
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AUTOMOBILE - Vente - modalités - Prêt octroyé par une banque - Versement direct au vendeur - Certificat de non gage - Responsabilité (non).


Références :

CGI 1984 et 1998

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 26 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°91-17683


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17683
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