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09/11/1993 | FRANCE | N°91-17443

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 91-17443


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société commerciale de transports transatlantiques (SCTT), dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Le Continent, société anonyme dont le siège est ... (2e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société commerciale de transports transatlantiques (SCTT), dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Le Continent, société anonyme dont le siège est ... (2e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. X..., conseillerrapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société commerciale de transports transatlantiques (SCTT), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Continent, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Paris, 23 janvier 1991), que la société Cofram a chargé la Société commerciale de transports transatlantiques (SCTT), commissionnaire de transport, d'organiser des opérations de transport de matériels industriels de France à Ouasso (Congo) ; qu'un article du contrat de commission stipulait que le coût de l'assurance du transport n'était pas inclus dans le prix convenu et que cette assurance comprendrait une clause de non-recours envers les transporteurs et manutentionnaire africains ; qu'en fait, l'expéditeur a souscrit directement auprès de la compagnie d'assurances Le Continent (l'assureur) une police qui ne contenait pas la clause susvisée ; qu'à la suite de la constatation du vol d'une quantité de marchandises qui, après avoir été transportées par mer, avaient été entreposées par l'acconier dans la zone portuaire de Pointe Noire, la société Cofram a été indemnisée par son assureur et lui a délivré une quittance subrogatoire ; que, se fondant sur la subrogation ainsi effectuée, l'assureur a assigné la société CTT en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société SCTT fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en lui opposant la caducité de la clause de non-recours insérée dans le contrat de commission conclu entre la société SCTT et la société Cofram, motif pris de ce que la société Cofram n'avait pas reproduit cette clause dans le contrat conclu avec l'assureur, en contradiction avec les termes de cette police, bien que l'inexécution par la société Cofram de cette obligation de reproduire la clause dans son contrat d'assurance ne concerne que les rapports entre la société Cofram et l'assureur et ne saurait être opposée à la société SCTT, totalement étrangère à cette obligation, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;

alors, d'autre part, que la clause de non-recours figurant dans le contrat signé par la société Cofram vise les "transporteurs et manutentionnaires africains" ; qu'en estimant que cette clause ne pouvait viser la société SOAEM, qui a effectué le déchargement de la caisse, dès lors que le sinistre est intervenu alors que la société SOAEM avait pris la qualité de transitaire, chargé du gardiennage de la caisse, la cour d'appel, qui a négligé le fait que la garde des marchandises à la suite du déchargement relève des opérations de transport et de manutention elles-mêmes, a dénaturé la clause de non-recours et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en considérant que l'opération de gardiennage ne relevait ni du transport, ni de la manutention, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 80 du décret du 31 décembre 1966, aux termes duquel le manutentionnaire peut être appelé à assurer s'il y a lieu de gardiennage de la marchandise dont il a la charge ;

Mais attendu qu'à partir des énonciations et constatations de l'arrêt, la cour d'appel a retenu que l'assureur était fondé à agir aux lieu et place de son assuré, sans que la société SCTT puisse utilement critiquer les conditions dans lesquelles le subrogé avait payé le créancer en vertu de la stipulation d'un contrat auquel l'assureur était étranger ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a relevé l'inopposabilité à l'assureur de la clause de non-recours litigieuse, n'a pas méconnu le principe de la relativité des conventions, mais en a fait, au contraire, une juste application ;

que l'arrêt se trouve ainsi justifié au regard des autres griefs formulés au pourvoi ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société commerciale de transports transatlantiques (SCTT), envers la société Le Continent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17443
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effet à l'égard des tiers - Effet relatif des conventions - Subrogation - Effet translatif.


Références :

Code civil 1165

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°91-17443


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17443
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