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09/11/1993 | FRANCE | N°91-17373

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 91-17373


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 26 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ;

Attendu, qu'aux termes de ce texte, les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition autre ou plus lourde que celle à laquelle sont assujettis les nationaux de l'autre Etat se trouvant dans la même situation ; que le terme " imposition " désigne dans ledit texte les impôts de toute nature ou dénomination ;

Attendu que, la société de droit suisse CI 92 (la société) ayant acquis en France un te

rrain à construire et ayant prétendu bénéficier du taux réduit de droits d'e...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 26 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ;

Attendu, qu'aux termes de ce texte, les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition autre ou plus lourde que celle à laquelle sont assujettis les nationaux de l'autre Etat se trouvant dans la même situation ; que le terme " imposition " désigne dans ledit texte les impôts de toute nature ou dénomination ;

Attendu que, la société de droit suisse CI 92 (la société) ayant acquis en France un terrain à construire et ayant prétendu bénéficier du taux réduit de droits d'enregistrement prévu à l'article 710 du Code général des impôts en faisant état des dispositions de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966, le jugement déféré a refusé d'accueillir cette demande au motif que le champ d'application de cette convention ne concernait que les impôts sur la fortune et le revenu, à l'exclusion de tous autres ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17373
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Tarif réduit - Immeubles destinés à l'habitation - Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 - Application - Société de droit suisse - Assimilation à une société de droit français .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 - Article 26 - Imposition - Champ d'application - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Immeubles destinés à l'habitation

Viole l'article 26 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966, le Tribunal qui refuse le bénéfice du droit d'enregistrement à taux réduit prévu à l'article 710 du Code général des impôts à une société de droit suisse ayant acquis en France un terrain à construire au motif que cet article ne concerne que les impôts sur la fortune et le revenu alors qu'aux termes de ce texte les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition autre ou plus lourde que celle à laquelle sont assujettis les nationaux de l'autre Etat se trouvant dans la même situation, le terme imposition désignant dans ce texte les impôts de toute nature ou dénomination.


Références :

Convention franco-suisse du 09 septembre 1966 art. 26

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 11 avril 1991

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1990-12-21, Bulletin 1990, Assemblée plénière, n° 12 (2), p. 23 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°91-17373, Bull. civ. 1993 IV N° 392 p. 285
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 392 p. 285

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : MM. Ryziger, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17373
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