Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 26 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ;
Attendu, qu'aux termes de ce texte, les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition autre ou plus lourde que celle à laquelle sont assujettis les nationaux de l'autre Etat se trouvant dans la même situation ; que le terme " imposition " désigne dans ledit texte les impôts de toute nature ou dénomination ;
Attendu que, la société de droit suisse CI 92 (la société) ayant acquis en France un terrain à construire et ayant prétendu bénéficier du taux réduit de droits d'enregistrement prévu à l'article 710 du Code général des impôts en faisant état des dispositions de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966, le jugement déféré a refusé d'accueillir cette demande au motif que le champ d'application de cette convention ne concernait que les impôts sur la fortune et le revenu, à l'exclusion de tous autres ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles.