La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1993 | FRANCE | N°91-17279

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 91-17279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel X..., demeurant Ferme Oberrisch à Kogenheim (Bas-Rhin),

2 / Mme Nicole X..., demeurant Ferme Oberrisch à Kogenheim (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Pierre Y..., machines agricoles, dont le siège est à Vogelsheim (Haut-Rhin),

2 / du Groupement Agricole d'Exploitation en Commun GAEC

d'Oberrisch, pris en la personne de son gérant, actuellement en redressement judiciaire et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel X..., demeurant Ferme Oberrisch à Kogenheim (Bas-Rhin),

2 / Mme Nicole X..., demeurant Ferme Oberrisch à Kogenheim (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Pierre Y..., machines agricoles, dont le siège est à Vogelsheim (Haut-Rhin),

2 / du Groupement Agricole d'Exploitation en Commun GAEC d'Oberrisch, pris en la personne de son gérant, actuellement en redressement judiciaire et assisté de son administrateur judiciaire M. Jung Z..., ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 avril 1991), que, sur l'assignation délivrée par M. A... à l'encontre du groupement agricole d'exploitation en commun d'Oberrisch (le GAEC) et des époux X..., associés de ce groupement, en vue du paiement de plusieurs factures émises pour la vente de matériel agricole, et sur l'assignation délivrée par M. Y... contre les mêmes défendeurs en vue du paiement d'un solde restant dû sur le prix de vente d'un tracteur, le tribunal a condamné le GAEC et les époux X... solidairement à payer à M. A... la somme réclamée par celui-ci mais a rejeté la demande formée par M. Y..., qui a relevé appel de cette décision ; que devant la juridiction du second degré, ni le GAEC, qui avait été mis en redressement judiciaire avec assistance d'un administrateur, ni les époux X... n'ont constitué avocat ;

que la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, a condamné les époux X... à payer à M. Y... la somme réclamée par celui-ci, et constaté que la créance de M. Y... sur le GAEC s'établissait à la même somme ; que les époux X... se sont pourvus en cassation contre cet arrêt ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait à leur égard et à l'égard du GAEC, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait tant du jugement, que des conclusions de l'appelant que M. A..., en sa qualité de représentant de M. Y..., avait reçu du GAEC, d'un côté, un tracteur usagé d'une valeur de 20 000 francs et, d'un autre côté, une somme de 20 000 francs de laquelle ce mandataire avait versé à M. Y..., deux fois 10 000 francs, lesquels ne constituaient qu'un acompte sur la créance de ce dernier ; qu'ainsi deux opérations différentes s'étaient élevées à la même somme ;

qu'en considérant néanmoins que M. A... avaitpayé en 1981 la reprise de 20 000 francs correspondant au tracteur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

alors d'autrepart, qu'en toute hypothèse, après avoir constaté que M. A... avait traité avec le GAEC en qualité de représentant de M. Y..., en se fondant sur les stipulations de la facture établie par M. Y..., pour fixer le montant des intérêts conventionnels qu'elle a estimé dus du 1er janvier 1978 à la fin de l'année 1978, sans rechercher si le seul document contractuel susceptible de produire des intérêts conventionnels, était le bon de commande à en-tête de M. A... signé par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, encore que les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'en l'espèce, après avoir constaté la mise en redressement judiciaire du GAEC d'Oberrisch, cocontractant de M. Y..., la cour d'appel ne pouvait ni fixer la créance de ce dernier sur le GAEC, ni condamner deux des associés du GAEC au paiement d'une somme d'argent, sans constater que M. Y... avait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'en statuant comme elle a fait sans s'interroger, au besoin d'office, sur l'application de cette règle d'ordre public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors enfin, que, sauf disposition spéciale, la responsabilité d'un associé d'un groupement agricole d'exploitation en commun, à l'égard du tiers ayant contracté avec ce groupement est limitée à deux fois la fraction du capital social qu'il possède ; qu'en l'espèce, en condamnant M. et Mme X... en leur qualité d'associés du GAEC d'Oberrisch, à verser à M. Y..., cocontractant de celui-ci, une somme de 31 939,70 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1986, sans s'interroger sur le montant du capital social du GAEC possédé par ces deux associés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ;

Sur la recevabilité des moyens en tant qu'ils visent la constatation par l'arrêt de la créance de M. Y... sur le GAEC :

Attendu que les époux X..., en tant qu'associés du GAEC, n'ont pas qualité pour reprocher à l'arrêt, d'avoir constaté la créance de M. Y... sur le GAEC ; que leurs griefs, en ce qui concerne ce chef de l'arrêt, sont irrecevables ;

Et sur les moyens en tant qu'ils visent les condamnations prononcées contre les époux X... :

Attendu, en premier lieu, que les règles énoncées par l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 en ce qui concerne la suspension des instances tendant à la condamnation du débiteur au paiement de sommes d'argent lorsqu'il s'agit de créances ayant leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et leur reprise ne faisaient pas obstacle à ce que M. Y... poursuive à l'encontre des époux X..., associés du GAEC, le recouvrement de sa créance sur celui-ci qui avait été mis en redressement judiciaire ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions de M. Y..., que M. A... aurait reçu du GAEC une somme de 20 000 francs qu'il aurait ensuite versée à M. Y... ; que la cour d'appel n'a donc pas méconnu l'objet du litige ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de leurs conclusions ni de l'arrêt que les époux X... aient invoqué devant la juridiction du second degré l'argumentation dont ils font état devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit qu'irrecevables pour partie comme nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens sont sans fondement pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers M. Y... et le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun GAEC d'Oberrisch, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17279
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), 19 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°91-17279


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17279
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award