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09/11/1993 | FRANCE | N°91-17041

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 91-17041


Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 20 février 1991), que la société Solomater a déclaré au bureau des Douanes compétent la mise en circulation de véhicules soumis à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (dite : " taxe à l'essieu" ), prévue à l'article 284 bis du Code des douanes, en optant pour son paiement au tarif trimestriel, et a obtenu, conformément aux dispositions de l'article 2-IV du décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970, la remise d'un laissez-passer fiscal couvrant la circulation de chacun desdits véhicules ; qu'elle a réglé le montant de cette t

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 20 février 1991), que la société Solomater a déclaré au bureau des Douanes compétent la mise en circulation de véhicules soumis à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (dite : " taxe à l'essieu" ), prévue à l'article 284 bis du Code des douanes, en optant pour son paiement au tarif trimestriel, et a obtenu, conformément aux dispositions de l'article 2-IV du décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970, la remise d'un laissez-passer fiscal couvrant la circulation de chacun desdits véhicules ; qu'elle a réglé le montant de cette taxe jusqu'au 30 juin 1983, avant d'être mise en liquidation des biens, le 23 janvier 1984 ; que l'administration des Douanes et Droits indirects a produit au passif le montant exigible d'avance de la taxe pour les troisième et quatrième trimestres 1983 et pour le premier trimestre 1984, puis, en l'absence de souscription par le syndic d'une déclaration de cessation d'exploitation des véhicules imposables accompagnée de leurs laissez-passer, a poursuivi devant le tribunal d'instance le paiement, comme créance sur la masse, du montant exigible de la taxe à partir du premier jour du deuxième trimestre 1984, ainsi que de la majoration de 10 % prévue à l'article 284 quater 3 du Code des douanes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que le syndic de la liquidation des biens de la société Solomater fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'administration des Douanes et Droits indirects, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la publicité légale régulièrement faite du jugement déclaratif de liquidation des biens suivie de la vente aux enchères des véhicules, également régulièrement publiée, équivaut à la déclaration de cessation d'exploitation qui n'est soumise par la loi à aucune forme particulière ; qu'en refusant d'admettre cette équivalence, contrairement aux premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 4-2 du décret n° 70-285 du 23 décembre 1970 ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du syndic, retenues par les premiers juges, faisant valoir qu'il était dans l'impossibilité de remettre les laissez-passer puisqu'ils ne lui avaient jamais été transmis par le débiteur en liquidation des biens, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé à bon droit que, selon l'article 4-II du décret du 23 décembre 1970 précité, lorsqu'elle est exigible par trimestre, la taxe est payable au premier jour de chaque période trimestrielle, sauf déclaration préalable de cesser l'exploitation et dépôt du laissez-passer visé à l'article 2-IV, la cour d'appel en a exactement déduit que ni la publication du jugement ayant prononcé la liquidation des biens du propriétaire redevable de la taxe ni l'accomplissement des formalités de vente publique des véhicules imposables ne pouvaient tenir lieu de déclaration de retrait de la circulation de ces véhicules, laquelle doit être adressée au bureau des Douanes, quelle que soit la cause de la cessation d'exploitation des véhicules ;

Attendu, d'autre part, que la non-exigibilité de la taxe étant subordonnée à la double condition de l'envoi d'une déclaration de cessation d'exploitation des véhicules imposables et de la remise des laissez-passer fiscaux, un duplicata de ceux-ci pouvant au surplus être délivré par le bureau des Douanes en cas de perte, la cour d'appel, qui a constaté que le syndic avait omis de souscrire la déclaration elle-même, ce qu'aucun obstacle ne l'empêchait de faire, a légalement justifié sa décision de condamnation de la masse, sans être tenue de répondre aux conclusions invoquées sur l'impossibilité dans laquelle se serait personnellement trouvé le syndic de restituer les laissez-passer, qui étaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé ni en sa deuxième ni en sa troisième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17041
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Taxe spéciale sur certains véhicules routiers - Non-exigibilité - Conditions - Déclaration de cessation d'exploitation - Envoi au bureau des douanes - Envoi quelle que soit la cause de cette cessation .

DOUANES - Taxe spéciale sur certains véhicules routiers - Non-exigibilité - Conditions - Déclaration de cessation d'exploitation - Formalité n'en tenant pas lieu - Publication du jugement de liquidation des biens du propriétaire

DOUANES - Taxe spéciale sur certains véhicules routiers - Non-exigibilité - Conditions - Déclaration de cessation d'exploitation - Formalité n'en tenant pas lieu - Accomplissement des formalités de vente publique des véhicules

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers de la masse - Trésor public - Taxe spéciale sur certains véhicules routiers - Taxe postérieure au jugement déclaratif

Ni la publication du jugement ayant prononcé la liquidation des biens du propriétaire de véhicules soumis à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, dite " taxe à l'essieu ", prévue à l'article 284 bis du Code des douanes, ni l'accomplissement des formalités de vente publique des véhicules imposables ne peuvent tenir lieu de déclaration de retrait de la circulation desdits véhicules, accompagnée du dépôt du laissez-passer fiscal couvrant cette circulation, la déclaration de cessation d'exploitation devant, selon l'article 4-2 du décret du 23 décembre 1970, être adressée au bureau des Douanes quelle que soit la cause de la cessation d'exploitation des véhicules. En conséquence, à défaut par le syndic d'avoir effectué ces formalités, l'administration des Douanes et Droits indirects est en droit de recouvrer sur la masse le montant exigible de la taxe à partir du premier jour du trimestre suivant l'ouverture de la liquidation des biens du redevable.


Références :

Code des douanes 284 bis
Décret 70-1285 du 23 décembre 1970 art. 4.2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°91-17041, Bull. civ. 1993 IV N° 389 p. 283
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 389 p. 283

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : M. Barbey, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17041
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