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09/11/1993 | FRANCE | N°91-16149

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 91-16149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Brunet X..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire et de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Garage Rogier, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la Banque de financement immobilier SOVAC laquelle est domiciliée à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeu

r invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Brunet X..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire et de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Garage Rogier, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la Banque de financement immobilier SOVAC laquelle est domiciliée à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Blondel, avocat de M. Brunet X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Banque de financement immobilier SOVAC, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Garage Rogier (société Rogier), le juge-commissaire, saisi d'une demande de relevé de forclusion émanant de la société Banque de financement immobilier Sovac (la Sovac) a décidé que cette dernière figurerait sur l'état des créances pour les sommes proposées par le représentant des créanciers et qu'il ne serait pas tenu compte du jour de retard avec lequel ont été envoyées les pièces justificatives de la créance hypothécaire ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable en vertu des dispositions de l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 l'appel interjeté par M. Y..., désigné en qualité d'administrateur de la procédure collective puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement, à l'encontre du jugement par lequel le tribunal avait rejeté le recours formé par lui contre l'ordonnance du juge-commissaire ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que si l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit que ne sont susceptibles ni d'appel ni de pourvoi en cassation les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours du droit commun la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ;

Et sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 101, alinéa 1er et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que si, en vertu de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, les ordonnances rendues par le juge-commissaire lorsqu'il se borne à statuer sur une demande en relevé de forclusion ne sont susceptibles que d'un recours devant le tribunal qui a ouvert le redressement judiciaire, le recours contre les décisions du juge-commissaire prononçant l'admission ou le rejet des créances est porté devant la cour d'appel ; que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire relève le créancier deêt retient qu'en vertu de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement rendu par le tribunal sur opposition à l'ordonnance du juge-commissaire n'est pas susceptible d'appel ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'ordonnance décidant que la SOVAC figurerait sur l'état des créances défini par les articles 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 82 de son décret d'application était susceptible d'appel pour le tout et que le tribunal, en statuant sur l'opposition formée contre cette ordonnance, avait excédé ses pouvoirs, ce qui rendait recevable l'appel interjeté contre sa décision, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la Banque de financement immobilier SOVAC, envers M. Brunet X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16149
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision entachée d'excès de pouvoir - Recevabilité du pourvoi.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Juge commissaire - Ordonnance - Voies de recours - Excès de pouvoir.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 25 al. 3
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 101 al. 1 et 102
Nouveau Code de procédure civile 604

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°91-16149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16149
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