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09/11/1993 | FRANCE | N°91-15371

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 91-15371


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Duquesne Purina, dont le siège social est ..., Le Petit Couronne (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société des établissements Herbin Père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Ducy, Crepy-en-Valois (Oise), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui d

e son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Duquesne Purina, dont le siège social est ..., Le Petit Couronne (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société des établissements Herbin Père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Ducy, Crepy-en-Valois (Oise), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Duquesne Purina, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 9 mai 1990), que, par jugement du 9 décembre 1985, devenu irrévocable, le tribunal de commerce de Paris a dit que la société Duquesne Purina (société Duquesne) avait violé la clause d'exclusivité de son concessionnaire, la société des établissements Herbin père et fils (société Herbin), en approvisionnant directement la société PII et a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice éventuel ; que, statuant en ouverture du rapport de l'expert, la cour d'appel a condamné la société Duquesne à payer à la société Herbin 217 339 francs, avec intérêts à compter de l'assignation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Duquesne reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ;

qu'en relevantd'office, sans rouvrir les débats, le moyen tiré de l'autorité s'attachant à un précédent jugement du tribunal de commerce de Paris, en ce qui concerne le principe du préjudice de la société Herbin, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à la partie du principal qui se trouve tranchée dans le dispositif du jugement ; que le tribunal de commerce de Paris s'étant borné à statuer, dans le dispositif de son jugement du 9 décembre 1985, sur la faute contractuelle commise par la société Duquesne, la cour d'appel ne pouvait décider qu'il avait été "définitivement" statué sur l'existence du préjudice de la société Herbin et que seul son montant était encore en discussion ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que "si Duquesne a pu livrer PII à un prix réduit, c'est justement parce qu'elle violait les droits de son concessionnaire et pouvait diminuer le prix de vente du montant de la commission de Herbin" et "qu'elle est donc particulièrement mal venue de soutenir" que le préjudice de celui-ci "n'est que théorique" ;

qu'ainsi, la cour d'appel s'est décidée parune motivation propre, indépendante du jugement du 9 décembre 1985, et, qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le pourvoi, elle a légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Duquesne reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que l'indemnisation de la simple perte d'une chance de réaliser un gain ne peut correspondre qu'à une fraction de ce gain et non à sa totalité ; que la société Duquesne ayant subsidiairement fait valoir, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise, que la conclusion directe pour la société Herbin des contrats générateurs de commissions dont elle se disait privée constituait une simple hypothèse, il appartenait à la cour d'appel d'évaluer le montant de la chance dont le manquement imputé à la société Duquesne avait consommé la perte ; qu'en accueillant, sans procéder à cette recherche, la demande de la société Herbin tendant au paiement d'une somme de 217 339 francs correspondant au montant total des commissions éludées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas liée par les conclusions de l'expert et n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a fixé le montant du préjudice ; qu'elle a donc légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Duquesne reproche enfin à l'arrêt d'avoir fixé au 6 mars 1985, date de la demande en justice, le point de départ des intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité qu'il a condamné la société Duquesne à payer à la société Herbin alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 1153-1 du Code civil que la condamnation à une indemnité ne porte intérêts que du jour de la décision qui la prononce, et, lorsque la cour d'appel infirme la décision des premiers juges, de la date de l'arrêt ; qu'en fixant le point de départ des intérêts à une autre date que celle de la décision par laquelle elle a infirmé le jugement de première instance, condamnant la société Duquesne au paiement d'une indemnité, sans exposer les motifs de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Duquesne Purina, envers la société des établissements Herbin père et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15371
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour les 2 premiers moyens) VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Violation par le concédant des droits du concessionnaire - Préjudice - Appréciation.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°91-15371


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15371
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