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09/11/1993 | FRANCE | N°91-13876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 1993, 91-13876


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) Mme Monique Z... veuve C..., demeurant à Glannes, Vitry-le-François (Marne),

2 ) Mlle Yvette Z..., demeurant à Glannes, Vitry-le-François (Marne),

3 ) Mme Madeleine Z... épouse E..., demeurant à Glannes, Vitry-le-François (Marne),

4 ) Mme Gisèle Z... épouse D..., demeurant à Huiron, Vitry-le-François (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - secti

on 2), au profit :

1 ) de M. André Z..., demeurant à Glannes, Vitry-le-François (Marne),

2 ) de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) Mme Monique Z... veuve C..., demeurant à Glannes, Vitry-le-François (Marne),

2 ) Mlle Yvette Z..., demeurant à Glannes, Vitry-le-François (Marne),

3 ) Mme Madeleine Z... épouse E..., demeurant à Glannes, Vitry-le-François (Marne),

4 ) Mme Gisèle Z... épouse D..., demeurant à Huiron, Vitry-le-François (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - section 2), au profit :

1 ) de M. André Z..., demeurant à Glannes, Vitry-le-François (Marne),

2 ) de Mme Ginette Y... épouse X...
Z..., demeurant à Glannes, Vitry-le-François (Marne), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Ricard, avocat des consorts Z..., de Me Blondel, avocat des époux André Z..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que 4 des 5 héritiers des époux Pierre A...
B... font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 13 décembre 1990) d'avoir décidé que les rapports à la masse successorale des donations immobilières faites en avancement d'hoirie seraient faits conformément aux évaluations de l'expert judiciaire, alors qu'il ressortait des travaux de cet expert que les estimations avaient été faites d'après l'état actuel des biens donnés, et que, dès lors, en statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article 860, alinéa 1er, du Code civil, aux termes duquel le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ;

Mais attendu que les consorts Z... n'ont pas soutenu devant la cour d'appel que l'évaluation proposée par l'expert eût été établie au mépris des règles édictées par ce texte ; que le moyen est donc nouveau, et que, mélangé de fait, il est irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir prononcé l'attribution préférentielle d'un corps de ferme et de 70 hectares d'exploitation au profit d'André Z..., sans répondre aux conclusions faisant valoir que l'exploitation avait déjà été partagée du vivant du père, et en omettant de se prononcer sur la nature, la consistance et la valeur de ces 70 hectares, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 832 du Code civil ;

Mais attendu que l'appréciation du fait qu'une exploitation agricole constitue une unité économique relève du pouvoir souverain des juges du fond qui, en l'espèce, n'étaient pas tenus de répondre à des conclusions se limitant à une simple allégation quant à l'existence d'un partage antérieur ; que le moyen n'est donc fondé en aucun de ses griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z..., envers les époux André Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-13876
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Domaine rural - Conditions - Unité économique - Existence d'une telle unité - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 832

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 1993, pourvoi n°91-13876


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13876
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