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09/11/1993 | FRANCE | N°91-13706

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 91-13706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Procrédit, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. Patrice X..., ès qualités de mandataire liquidateur de Mlle Z..., domiciliée à Paris (2e), 20, passage des Panoramas, demeurant en cette qualité à Paris (6e), ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ;

LA COUR, com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Procrédit, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. Patrice X..., ès qualités de mandataire liquidateur de Mlle Z..., domiciliée à Paris (2e), 20, passage des Panoramas, demeurant en cette qualité à Paris (6e), ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Y..., conseillerrapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit, de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 février 1991), que la société Procrédit a consenti à Mlle Z... un contrat de prêt remboursable en vingt échéances trimestrielles dont certaines n'ont pas été payées ;

qu'après le prononcé de la liquidation judiciairede l'emprunteuse, la société Procrédit a déclaré sa créance pour un montant total de 205 002 francs comprenant le capital impayé, l'indemnité due au titre de la clause pénale contractuelle, les intérêts arrêtés au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective et les intérêts postérieurs jusqu'au lendemain inclus du remboursement final, portés "pour mémoire" ; que le juge-commissaire a accueilli les deux premiers chefs de demande et s'est prononcé sur les deux derniers en admettant la société Procrédit pour la somme de 11 479 francs, avec la mention "provision intérêts" ; que le liquidateur ayant versé à la société Procrédit une somme de 205 002 francs, cette créancière, qui avait imputé la somme précédemment versée sur la totalité des intérêts échus antérieurement ou postérieurement au jugement d'ouverture, a demandé le paiement du solde dû sur le capital ;

Attendu que la société Procrédit fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que le cours des intérêts n'est pas arrêté lorsqu'ils résultent de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ; qu'en la cause la déclaration de créance de la société Procrédit, détaillant les sommes dues à cette société par Mlle Z..., y avait pourtant compris, d'abord les intérêts conventionnels, calculés selon l'article 11 des conditions générales du contrat, de la date du dernier acompte reçu jusqu'à la date du jugement de liquidation judiciaire, et ensuite les intérêts à compter de la date de ce jugement jusqu'au lendemain inclus du remboursement final, étant précisé qu'en présence d'une convention de crédit conclue pour une durée supérieure à une année, les intérêts conventionnels étaient dus au taux de 17,93 % ;

que, dèslors, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de déclaration de créance de la société Procrédit qui se pliait pourtant aux exigences du décret du 27 décembre 1985, violant les articles 1134 du Code civil, 55 de la loi du 25 janvier 1985 et 67 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas prononcée par le seul motif surabondant que critique le moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Procrédit, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13706
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen visant un motif surabondant - Rejet du pourvoi.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 604

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°91-13706


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13706
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