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09/11/1993 | FRANCE | N°91-13395

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 91-13395


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) Mme Noëlle X..., née Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

2 ) de M. Jacques X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit :

1 ) du CEPME (Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises), dont le siège social est au ... (2ème),

2 ) de la Société lyonnaise de banque, dont le siège est .

.. (1er) (Rhône),

3 ) de la Société lyonnaise de banque, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),

4 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) Mme Noëlle X..., née Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

2 ) de M. Jacques X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit :

1 ) du CEPME (Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises), dont le siège social est au ... (2ème),

2 ) de la Société lyonnaise de banque, dont le siège est ... (1er) (Rhône),

3 ) de la Société lyonnaise de banque, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),

4 ) de Mme Anne-Marie Z..., née X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Roger, avocat des consorts X..., de Me Bouthors, avocat du CEPME, de Me Le Prado, avocat de la Société lyonnaise de Banque, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 janvier 1991), qu'en exécution d'un prêt consenti à la société X... (la société) en vue de la réalisation de travaux d'agrandissement d'un bâtiment industriel, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a versé les fonds, conformément à la convention de prêt, à la Société lyonnaise de banque (la banque), qui les a inscrits au compte courant de la société ; que la banque a effectué avec ces fonds le paiement des factures concernant les travaux qu'avait déjà fait réaliser la société dans l'attente du déblocage du prêt ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure collective contre la société, la banque a notifié à M. et Mme X..., en leur qualité de caution, un commandement de saisie immobilière en raison de l'affectation hypothécaire dont leur cautionnement était assorti ; que M. et Mme X... ont fait opposition à ce commandement ;

qu'àla suite du décès de M. X... au cours de la procédure devant les juges du fond, les héritiers du défunt sont intervenus à l'instance aux côtés de Mme Brosson (les consorts X...) ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la banque avait pu conservé les sommes remises par le CEPME, alors, selon le pourvoi, que l'effet novatoire et la règle de l'indivisibilité du compte courant entraînent qu'il n'est pas possible d'extraire du compte un article individualisé pour servir de support à une opération déterminée ; que la cour d'appel qui n'a pas hésité, pour établir la dette d'où résultait l'obligation des cautions, à distinguer entre les remises en compte courant et à en affecter certaines au paiement de dettes déterminndissement, les fonds reçus du CEPME, et qu'elle avait inscrits au compte courant de la société, la banque s'était conformée strictement aux termes et conditions particulières de la convention, qui précisait que le montant des fonds serait transmis à la banque de la société ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'en agissant ainsi, la banque avait strictement respecté les termes de la convention et, partant, n'avait nullement méconnu les règles applicables au fonctionnement du compte courant, dès lors que les parties avaient expressément stipulé que les sommes prêtées étaient affectées au règlement de travaux spécifiés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13395
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), 17 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°91-13395


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13395
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