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09/11/1993 | FRANCE | N°91-13302

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 91-13302


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société à responsabilité limitée Manosque Sud-Ouest, ayant son siège social ... (Alpes-de-Haute-Provence),

2 ) M. Jean Y..., demeurant à Pierrevert (Alpes-de-Haute-Provence), Les Christianes, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre - section A), au profit :

1 ) de la société à responsabilité limitée Sodiriez, ayant son siège soci

al chemin de la Rouguière, à Riez (Alpes-de-Haute-Provence),

2 ) de M. Henri X..., domicilié ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société à responsabilité limitée Manosque Sud-Ouest, ayant son siège social ... (Alpes-de-Haute-Provence),

2 ) M. Jean Y..., demeurant à Pierrevert (Alpes-de-Haute-Provence), Les Christianes, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre - section A), au profit :

1 ) de la société à responsabilité limitée Sodiriez, ayant son siège social chemin de la Rouguière, à Riez (Alpes-de-Haute-Provence),

2 ) de M. Henri X..., domicilié chemin de la Rougière, domicilié chemin de la Rougière, à Riez (Alpes-de-Haute-Provence, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Blondel, avocat de la société Manosque Sud-Ouest, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Sodiriez, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1165 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Y... et la société Manosque Sud-Ouest ont respectivement cédé le 26 novembre 1981 les parts qu'ils possédaient de la société Sodiriez, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Sodialp, à M. X... ; que ce dernier a été nommé quelques jours plus tard gérant de la société Sodiriez ; qu'un important passif ayant été découvert ultérieurement, les cédants ont été invités à le garantir en exécution de la clause stipulée dans les actes de cession ; qu'ils ont été condamnés à payer la somme réclamée "en l'acquit de la société à responsabilité limitée Sodiriez, et entre les mains d'Henri X... son gérant, ès qualités" ;

Attendu qu'en prononçant condamnation au profit de la société Sodiriez, alors qu'elle n'était pas partie aux contrats, la cour d'appel a méconnu l'accord des parties et en conséquence violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les partiesdans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Sodiriez et M. X... ès qualités, envers la société Manosque Sud-Ouest et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13302
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effet à l'égard des tiers - Effet relatif des conventions - Cession de parts - Garantie de passif.


Références :

Code civil 1165

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°91-13302


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13302
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