Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 septembre 1990), que le receveur percepteur de Chinon, agissant en qualité de comptable du Syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Chinonais (Sictom) a assigné un certain nombre d'habitants des communes concernées pour obtenir paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 233-78 du Code des communes ; que ces habitants ont soutenu qu'ils n'utilisaient pas les services du Sictom ;
Attendu que les habitants demandeurs au pourvoi reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande formée à leur encontre en les condamnant au paiement de la redevance alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne peuvent être assujettis à la redevance perçue par une collectivité locale pour financer un service de collecte des déchets que les usagers effectifs dudit service, à l'exclusion de ceux qui assurent eux-mêmes l'élimination de leurs propres déchets ; que la conformité du traitement aux normes réglementaires en vigueur est sans influence sur le principe de l'assujettissement à la redevance susvisée ; que, tandis qu'il n'était pas contesté qu'ils assuraient eux-mêmes l'élimination de leurs déchets sans utiliser les services du Sictom, la circonstance qu'ils n'aient pas apporté la preuve du respect de la réglementation en vigueur ne pouvait suffire à les assujettir à la redevance ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 233-78 du Code des communes, des articles 73, 83 et 84 du règlement sanitaire départemental et de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975 ; et alors, d'autre part, que c'est à la collectivité qui réclame le paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères d'apporter la preuve du service qu'elle rend aux présumés utilisateurs ; qu'en leur imposant d'apporter la preuve de l'élimination individuelle de leurs déchets dans les conditions conformes à la réglementation en vigueur, afin d'être dispensés du paiement de ladite redevance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 233-78 du Code des communes ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux que toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de cette loi dans des conditions propres à éviter les effets nocifs pour l'homme et son environnement ; que l'arrêt constate que les redevables se bornaient à soutenir qu'ils assuraient eux-mêmes l'évacuation et l'élimination de leurs ordures ménagères ; qu'ayant énoncé à bon droit qu'un tel argument n'aurait été pertinent que dans la mesure où ces opérations auraient été effectuées en conformité à la loi du 15 juillet 1975 et aux règlements pris pour son application, ce que les intéressés ne soutenaient pas et n'offraient pas de prouver, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.