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09/11/1993 | FRANCE | N°91-12990

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 1993, 91-12990


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., agriculteur, demeurant au lieu-dit "Le Breil Benoît", à Argentre du Plessis (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), au profit de la société Mayenne aliments bétail (SAMAB), dont le siège est au lieu-dit "Le Pavement", Zone industrielle de Craon (Mayenne), prise en la personne de son président-directeur général, demeurant en cette qualité audit siÃ

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Le demandeur invoque, à l'appui de son...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., agriculteur, demeurant au lieu-dit "Le Breil Benoît", à Argentre du Plessis (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), au profit de la société Mayenne aliments bétail (SAMAB), dont le siège est au lieu-dit "Le Pavement", Zone industrielle de Craon (Mayenne), prise en la personne de son président-directeur général, demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Forget, conseiller rapporteur M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société SAMAB, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attenduque M. X... a conclu, le 10 juin 1983, avec la société Mayenne aliments bétail (SAMAB), un contrat d'intégration qui a été annulé par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 22 août 1986 passé en force de chose jugée ; que, statuant sur les restitutions destinées à remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat annulé, l'arrêt attaqué (Rennes, 30 janvier 1991) a condamné la SAMAB à payer à M. X... la somme de 15 397,18 francs ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté d'une demande supplémentaire de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que M.

X... avait, dans ses conclusions d'appel inclus cette demande dans le montant des sommes qu'il réclamait au titre des restitutions consécutives à l'annulation, et que la cour d'appel a modifié l'objet de la demande ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que M. X... réclamait la somme de 95 000 francs en indemnisation du dommage qu'il disait avoir subi du fait de la mauvaise qualité des aliments pour bétail livrés par la SAMAB et de l'insuffisance de l'assistance technique que lui avait fourni cette société, la cour d'appel en a justement déduit que M. X..., replacé dans l'état où il se trouvait avant la signature du contrat annulé, n'était pas recevable à réclamer en sus des dommages- intérêts au titre d'un manque à gagner ou d'un préjudice liés à des défaillances de la SAMAB dans l'exécution d'obligations nées d'une convention annulée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société SAMAB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-12990
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Effet - Remise des parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant l'annulation - Indemnisation d'un préjudice résultant d'une exécution défectueuse du contrat annulé - Impossibilité.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 1993, pourvoi n°91-12990


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12990
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