AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Feed Back communication, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Ana, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (14e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Feed Back communication, de Me Capron, avocat de la société Ana, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1323 et 1324 du Code civil et 4, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans la cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu que, pour condamner la société Feed Back communication (société FBC) à payer à la société Ana une indemnité représentant la valeur de diapositives que celle-ci soutenait avoir prêtée à celle-là, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il résultait d'un document portant une acceptation signée que la société Ana avait remis à titre de prêt à M. Y..., l'un des représentants de la société FBC, une série de photographies, retient "qu'il apparaît de la procédure que la société FBC n'excipe pas la dénégation de sa signature apposée sur le bon de livraison tel que produit" ;
Attendu, cependant, que la société FBC soutenait, dans ses écritures d'appel, que "les photos ayant été directement livrées à la société EPA, comme il a été démontré, il est impossible que ce bon de livraison soit signé de M. Stéphane Y..." et "qu'il est attesté par la société EPA, dans un courrier du 6 juillet 1989, que ce bon de livraison a été signé par l'un de ses employés, M. Antoine X..." ;
Attendu, dès lors, qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, non plus que sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Ana, envers la société Feed Back communication, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.