La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1993 | FRANCE | N°90-20696

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 90-20696


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit Universel, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'arti

cle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit Universel, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. X..., conseillerrapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Crédit Universel, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Auto Hall, dont M. Y... était le gérant, a conclu avec la société Crédit Universel (l'établissement financier), un contrat d'ouverture de crédit dans les limites d'une somme précisée ; que, dans un cadre figurant sur l'acte et réservé "à la caution solidaire", M. Y... a apposé sa signature ; qu'à la suite de la défaillance de la société Auto Hall dans l'exécution de ses obligations, l'établissement financier a assigné M. Y..., en sa qualité de caution et lui a demandé le paiement des sommes dues par la société Auto Hall ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, faute de comporter la mention manuscrite prévue par l'article 1326 du Code civil, et conditionnant la "validité" de la convention, l'acte de cautionnement est nul ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait sur la preuve de l'acte de cautionnement et non sur la validité de l'engagement de la caution et sans dire en quoi la fonction exercée dans la société par M. Y..., qu'elle relevait et qui constituait un élément extrinsèque, n'était pas de nature à compléter le commencement de preuve par écrit que constituait le cadre qu'il avait signé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y..., envers le Crédit Universel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20696
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Preuve - Commencement de preuve par écrit - Simple signature - Elément extrinsèque - Fonction de signataire - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1326 et 1347

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°90-20696


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20696
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award