Attendu, selon l'arrêt critiqué (Montpellier, 23 mai 1990), que M. X... a commandé du bétail à la société Bovec qui, elle-même, devait s'approvisionner auprès d'une entreprise d'élevage, la Ferme du Boulieu ; qu'en règlement de cette commande, il a accepté des lettres de change tirées sur lui par la société Bovec ; que les animaux n'ont pas été livrés ; que la banque Paribas, qui avait pris certains de ces effets à l'escompte, en a réclamé le paiement au tiré ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque Paribas fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions additionnelles déposées le 17 avril 1990, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à énoncer qu'elle n'avait conclu que postérieurement à l'ordonnance de clôture sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué pour accomplir les actes de la procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16, 780 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que l'appelante avait déposé le 17 avril 1990 des conclusions additionnelles, alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 5 avril 1990, que l'intimé avait déposé ses écritures le 20 mars 1990, soit à 16 jours de la clôture et que ce délai permettait aisément à l'appelant de conclure en réponse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.