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09/11/1993 | FRANCE | N°90-18815

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 90-18815


Attendu, selon l'arrêt critiqué (Montpellier, 23 mai 1990), que M. X... a commandé du bétail à la société Bovec qui, elle-même, devait s'approvisionner auprès d'une entreprise d'élevage, la Ferme du Boulieu ; qu'en règlement de cette commande, il a accepté des lettres de change tirées sur lui par la société Bovec ; que les animaux n'ont pas été livrés ; que la banque Paribas, qui avait pris certains de ces effets à l'escompte, en a réclamé le paiement au tiré ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque Paribas fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irre

cevables ses conclusions additionnelles déposées le 17 avril 1990, alors, selon le po...

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Montpellier, 23 mai 1990), que M. X... a commandé du bétail à la société Bovec qui, elle-même, devait s'approvisionner auprès d'une entreprise d'élevage, la Ferme du Boulieu ; qu'en règlement de cette commande, il a accepté des lettres de change tirées sur lui par la société Bovec ; que les animaux n'ont pas été livrés ; que la banque Paribas, qui avait pris certains de ces effets à l'escompte, en a réclamé le paiement au tiré ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque Paribas fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions additionnelles déposées le 17 avril 1990, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à énoncer qu'elle n'avait conclu que postérieurement à l'ordonnance de clôture sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué pour accomplir les actes de la procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16, 780 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en relevant que l'appelante avait déposé le 17 avril 1990 des conclusions additionnelles, alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 5 avril 1990, que l'intimé avait déposé ses écritures le 20 mars 1990, soit à 16 jours de la clôture et que ce délai permettait aisément à l'appelant de conclure en réponse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18815
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture - Irrecevabilité .

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevables des conclusions additionnelles déposées par un appelant 12 jours après qu'ait été rendue l'ordonnance de clôture en réponse à des conclusions déposées par l'intimé à 16 jours de ladite ordonnance, ce dernier délai permettant aisément à l'appelant de conclure en réponse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°90-18815, Bull. civ. 1993 IV N° 398 p. 289
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 398 p. 289

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocat : M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.18815
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