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08/11/1993 | FRANCE | N°93-82292

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 1993, 93-82292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MAHE Marie-Annick, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 19 février 1993 qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 13 amendes de 250 francs et 30

amendes de 600 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MAHE Marie-Annick, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 19 février 1993 qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 13 amendes de 250 francs et 30 amendes de 600 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 9, 530, 530-1, 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, la cour d'appel, par motifs adoptés, énonce que les contraventions poursuivies ont été constatées entre le 6 février 1989 et le 26 novembre 1990, que les titres exécutoires collectifs en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées ont été émis entre le 5 avril 1989 et le 1er février 1991, que la contrevenante a formé sa réclamation le 25 mars 1991 et que la citation a été délivrée le 19 décembre 1991 ;

Qu'en constatant que la prescription de l'action publique ne s'était trouvée acquise pour aucune des contraventions, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ;

Qu'en effet, la réclamation du contrevenant entraîne conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale tant l'annulation du titre exécutoire, lequel avait fait courir la prescription de la peine, que la reprise des poursuites ; qu'elle a pour conséquence à compter de sa réception par le ministère public d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit alors qu'un acte de poursuite intervienne dans le délai d'un an ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale dès lors que lesdites présomptions, comme en l'espèce celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;

Que le moyen est dès lors sans fondement ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que Marie-Annick Mahé n'a pas soulevé devant le tribunal et avant toute défense au fond conformément à l'article 385 du Code de procédure pénale la nullité des titres exécutoires de recouvrement des amendes forfaitaires majorées, visés par le ministère public, lesquels sont antérieurs à la citation ;

Qu'ainsi le moyen est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de la loi du 12 août 1870, de l'article 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, R. 30-11 du Code pénal, et 4 du décret du 22 décembre 1959 ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue qui prétendait s'être trouvée démunie des pièces de monnaie permettant le fonctionnement de l'appareil horodateur dans une zone de stationnement payant et qui considérait que, du fait que n'étaient pas admis tous les moyens de paiement ayant cours légal, l'exploitation d'appareils de ce type était illicite, la cour d'appel énonce par des motifs adoptés du premier juge, que la prévenue était dans l'obligation de se munir des pièces de monnaie adéquates en l'état des dispositions de l'article 1243 du Code civil et de l'article 7 du décret du 22 avril 1790 toujours en vigueur, le débiteur ayant à faire l'appoint pour solder la somme dont il est redevable ;

Qu'en répondant de la sorte aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, et dès lors que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée et qui est ainsi tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes ci-dessus visés ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R. 44 alinéa 2 du Code de la route" ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la prévenue n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait, en l'état de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, du défaut d'apposition des panneaux B6 b4 aux abords des zones de stationnement payant aux lieux où les contraventions ont été constatées, d'autre part, que la mise en place desdits panneaux est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au Journal officiel du 10 décembre 1986 de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 renvoyant lui-même à des instructions techniques qui ont été publiées le 26 décembre 1986 au Bulletin officiel du ministère des transports n° 50 ;

Qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au Journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente" et non celle des instructions techniques dans leur détail, l'arrêt attaqué n'a méconnu aucun des textes ci-dessus visés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82292
Date de la décision : 08/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 19 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 1993, pourvoi n°93-82292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. HEBRARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.82292
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