AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 9 février 1993 qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 75 amendes de 250 francs chacune et 1 amende de 600 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 530, 530-1, 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, énonce que les contraventions poursuivies ont été constatées entre le 29 décembre 1989 et le 28 septembre 1990, que les titres exécutoires collectifs visés par le ministère public ont été émis entre le 11 mai 1990 et le 22 septembre 1990, que le contrevenant a formé ses réclamations le 4 décembre 1990 et que les citations ont été délivrées le 11 décembre 1991 ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, et alors qu'il résulte de ses propres constatations que les citations ont été délivrées plus d'un an après les réclamations faites par le contrevenant, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 9 février 1993 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT l'action publique éteinte par la prescription ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;