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08/11/1993 | FRANCE | N°93-81324

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 1993, 93-81324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 février 1993, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et ordonné, avec exécution provi

soire, la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ;

Vu le mé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 février 1993, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et ordonné, avec exécution provisoire, la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que le greffier a participé au délibéré" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, d'une part, lors des débats et du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Aldebert, président, de Mme X... et de M. Cailliau, conseillers et, d'autre part, qu'il a été délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément que le greffier ait participé au délibéré, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 485, 3 alinéa, du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt n'ayant pas visé les textes de loi appliqués, les droits de la défense ont été méconnus, le prévenu ayant été privé de l'indication claire et expensive de la procédure diligentée à son encontre" ;

Attendu que, s'il est exact que l'arrêt attaqué ne porte pas le visa des textes appliqués, une telle omission ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'il n'existe, comme c'est le cas en l'espèce, aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue ni sur l'application des textes correspondants, le prévenu ayant eu régulièrement connaissance de ces éléments par la citation à comparaître ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen de cassation pris du manque de base légale et de la violation de l'article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu la présomption d'innocence en énonçant que la vitesse de 240 kms à l'heure, à laquelle roulait le prévenu, dénote de sa part "un mépris et un refus systématiques de se soumettre à une réglementation édictée dans l'intérêt général" ;

Attendu qu'en cet état, le moyen est inopérant dès lors qu'il est étranger aux éléments constitutifs de la contravention d'excès de vitesse retenue à l'encontre du prévenu qui ne l'a nullement contestée ;

Sur le troisième moyen de cassation pris du défaut de motif concernant l'exécution provisoire assortissant la suspension du permis de conduire ;

Attendu qu'en prononçant la peine complémentaire visée au moyen, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué ;

Qu'en effet, à cet égard et dans les limites fixées par la loi, les juges jouissent d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81324
Date de la décision : 08/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 24 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 1993, pourvoi n°93-81324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. HEBRARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.81324
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