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08/11/1993 | FRANCE | N°93-81249

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 1993, 93-81249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hocine, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-de-MARNE, en date du 25 février 1993, qui, pour meurtre, l'a condamné à

20 années de réclusion criminelle et a porté la période de sûreté aux deux tiers d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hocine, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-de-MARNE, en date du 25 février 1993, qui, pour meurtre, l'a condamné à 20 années de réclusion criminelle et a porté la période de sûreté aux deux tiers de la peine ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 305-1 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que le président de la cour d'assises a omis d'informer l'accusé qu'une fois la constitution du jury de jugement, il ne serait plus recevable à soulever une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats" ;

Attendu que les dispositions légales et conventionnelles visés au moyen ne font pas obligation au président de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81249
Date de la décision : 08/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du VAL-de-MARNE, 25 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 1993, pourvoi n°93-81249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. HEBRARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.81249
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