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08/11/1993 | FRANCE | N°93-80879

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 1993, 93-80879


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Géraldine, contre le jugement du tribunal de police d'ARLES, du 10 décembre 1992, qui, pour infraction à la circu

lation routière, l'a condamnée à une amende de 100 francs ;

Vu le mémoire produi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Géraldine, contre le jugement du tribunal de police d'ARLES, du 10 décembre 1992, qui, pour infraction à la circulation routière, l'a condamnée à une amende de 100 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 32, 486, 534 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué ne constate pas la présence du ministère public à l'audience de lecture du jugement du 10 décembre 1992, de sorte qu'en l'état de ses énonciations, il n'est nullement établi que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, ait été présent à l'audience du 10 décembre 1992, où a été rendu le jugement attaqué, ainsi que l'exigent les dispositions précitées d'ordre public du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué, de celles du jugement rectificatif du 15 avril 1993 et des pièces de procédure que le ministère public était présent à l'audience du 10 décembre 1992 au cours de laquelle ont eu lieu tant les débats que le prononcé de la décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4, R. 26-15 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral en date du 27 février 1989, interdisant totalement la circulation sur certaines sections de "la digue à la mer" lorsque le sol est mouillé et par exception, la tolérant par temps sec, à l'exclusion des véhicules 4 X 4 ainsi que tout autre véhicule d'une largeur supérieure ou égale à deux mètres et a prononcé à l'encontre de Géraldine X... une peine d'amende de 100 francs ;

"aux motifs qu'en aucun cas, le juge judiciaire ne saurait apprécier l'opportunité d'un acte administratif ;

"alors qu'il appartient au juge de police, saisi d'une contravention à un règlement ou à un arrêté préfectoral, de se prononcer sur la légalité de ce règlement ou de cet arrêté, condition nécessaire pour que les peines de l'article R. 26-15 du Code pénal puissent s'appliquer ; que le juge répressif ne saurait, en présence d'un arrêté portant atteinte à l'égalité et à la liberté d'usage des voies publiques ainsi qu'à la liberté de circulation d'une catégorie particulière de véhicules, refuser de rechercher si les prescriptions édictées par cet arrêté sont ou non justifiées par un but de sécurité publique ; qu'en refusant d'analyser la nécessité de cette mesure d'interdiction, en recherchant notamment si les caractéristiques propres de la voie, en raison des inconvénients pour la sécurité publique, justifiaient qu'il soit spécialement interdit à une certaine catégorie de véhicule d'y circuler, par exception à la tolérance édictée pour d'autres catégories d'usager dans les mêmes conditions de temps et de lieu, le jugement attaqué a méconnu les textes visés au moyen et a manqué à son office" ;

Attendu que, pour écarter l'exception prise de l'illégalité de l'arrêté du 27 février 1989 fondant les poursuites, le jugement relève que l'autorité administrative peut valablement prendre des mesures de restriction de la circulation, différentes selon les types de véhicules, compte tenu de la situation géographique de la voie concernée et des conditions atmosphériques, sans que l'on puisse considérer que ces distinctions fondées sur des données matérielles seraient discriminatoires ; qu'il ajoute que l'interdiction de circuler, dûment signalée, sur la "digue de mer" située dans la réserve nationale de la Camargue a été faite à tous les véhicules 4 X 4 ainsi qu'à tous autres d'une largeur égale ou supérieure à deux mètres, sans autre distinction ni considération ;

qu'ayant ainsi constaté que le préfet avait restreint la circulation seulement dans une zone déterminée, dans les limites de son pouvoir réglementaire, et par un arrêté qui, en sa forme et teneur, répondait aux fins énoncées dans ses motifs, le tribunal qui ne pouvait répondre mieux qu'il ne l'a fait aux conclusions dont il était saisi, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-80879
Date de la décision : 08/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police d'ARLES, 10 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 1993, pourvoi n°93-80879


Composition du Tribunal
Président : Président : M. HEBRARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.80879
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