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08/11/1993 | FRANCE | N°93-80682

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 1993, 93-80682


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES, en date du 11 décembre 1992 qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et a porté aux deux tiers de cette peine la période de sûreté

;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la v...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES, en date du 11 décembre 1992 qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et a porté aux deux tiers de cette peine la période de sûreté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 325 du Code de procédure pénale et du principe interdisant aux témoins de conférer avec d'autres personnes avant leur déposition ;

"en ce que la défense avait fait citer comme témoin, M. Denis X..., le président de la cour d'assises ayant repoussé son audition, l'intéressé s'est retrouvé en salle d'attente avec le commandant Y..., officier de gendarmerie ayant mené l'enquête, et s'est abondamment entretenu de l'affaire avec lui, avant de témoigner" ;

Attendu que la communication alléguée entre les deux témoins serait-elle établie, le demandeur ne saurait se faire un grief de la méconnaissance de l'article 325 du Code de procédure pénale, les dispositions de ce texte n'étant pas prescrites à peine de nullité ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 328 du Code de procédure pénale, du devoir pour le président de la cour d'assisses de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité ;

"durant les débats, le président de la cour d'assises n'a évoqué que les points allant en faveur de la culpabilité de Laurent A..., négligeant de faire apparaître l'impossibilité matérielle pour Laurent A... de tuer Muriel Z..." ;

Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, bien que cela ne compromette aucunement la dignité des débats, le président de la cour d'assises a refusé de faire lire les dépositions du témoin X..., celui-ci ayant de la peine à se souvenir de sa déposition originaire" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en l'absence d'une mention au procès-verbal des débats ou d'un donné acte, la manifestation d'opinion, imputée au président, sur la culpabilité de l'accusé, ou le grief qui lui est fait d'avoir refusé de lire la déposition du témoin X..., en raison des difficultés qu'il éprouvait à se souvenir des faits, demeurent à l'état d'allégation ;

Qu'ainsi les moyens sont sans fondement ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-80682
Date de la décision : 08/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des VOSGES, 11 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 1993, pourvoi n°93-80682


Composition du Tribunal
Président : Président : M. HEBRARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.80682
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