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08/11/1993 | FRANCE | N°93-80372

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 1993, 93-80372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MARTY X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1992, qui, pour le délit d'abandon de famille, l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement et a prononcé sur

les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MARTY X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1992, qui, pour le délit d'abandon de famille, l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;

que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-80372
Date de la décision : 08/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 10 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 1993, pourvoi n°93-80372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. HEBRARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.80372
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