AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Georges, surveillant de péage, demeurant ... à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Bonneville (en matière électorale), au profit :
1 / de M. Ali Y..., demeurant Daudens à Evires (Haute-Savoie),
2 / de M. Louis X..., demeurant ... (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi invoquée par la défense :
Attendu que, le pourvoi de M. A... contenant l'énoncé du moyen invoqué, la déchéance n'est pas encourue ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 513-2, alinéa 5 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que nul ne peut être candidat dans une section d'une nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales prud'homales ;
Attendu que, pour déclarer M. A... mal fondé en son recours tendant à voir annuler l'élection de MM. Y... et X... aux fonctions de conseiller prud'homme, collège des salariés, section commerce, du fait de leur inéligibilité dans cette section, le tribunal énonce que ceux-ci, bien qu'inscrits sur la liste électorale prud'homale, section Encadrement, ne remplissaient pas en fait les conditions pour y être inscrits et pouvaient présenter leur candidature dans la section où ils remplissaient les conditions, soit la section commerce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que MM. Y... et X... étaient inscrits sur la liste électorale, section Encadrement, et qu'il n'y avait pas lieu ainsi à rechercher s'ils remplissaient les conditions pour être éligibles dans la section commerce, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 décembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bonneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bonneville, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.