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08/11/1993 | FRANCE | N°91-18534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 1993, 91-18534


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Co, demeurant habitations à loyers modérés Bertoire, bâtiment 1, à Lambesc (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit :

1 ) de M. Alain X..., demeurant base aérienne 701, à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône),

2 ) de la Garantie mutuelle des Fonctionnaires (GMF), dont le siège social est ... (17ème), défendeurs à la cass

ation ;

EN PRESENCE DE :

- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Co, demeurant habitations à loyers modérés Bertoire, bâtiment 1, à Lambesc (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit :

1 ) de M. Alain X..., demeurant base aérienne 701, à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône),

2 ) de la Garantie mutuelle des Fonctionnaires (GMF), dont le siège social est ... (17ème), défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (6ème) (Bouches-du-Rhône),

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Co, de Me Blanc, avocat de M. X... et la GMF, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 1990), que l'automobile de M. X..., conduite par M. Y..., et le cyclomoteur piloté par le mineur Jean-Luc Co sont entrés en collision à l'entrée d'un parking ; que M. Jean Co, père a demandé réparation du préjudice subi par son fils à M. X... et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; que Jean-Luc Co, devenu majeur, a repris l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de ne pas avoir mentionné que M. Nal, conseiller à la cour d'appel, qui a seul entendu les plaidoiries, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré alors que la décision devrait constater l'accomplissement de cette formalité ;

qu'en ne le faisant pas la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article 945-1, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt mentionne que le délibéré a eu lieu entre le président, un conseiller et le conseiller rapporteur ;

qu'il en résulte que celui-ci a rendu compte des plaidoiries à la cour d'appel dans son délibéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Co de ses demandes et de l'avoir condamné à indemniser le propriétaire de l'automobile, alors que, d'une part, l'accès emprunté par M. Y... n'était pas l'entrée normale du parking, qu'en se contentant de considérer que le passage par lequel M. Y... avait accédé au parking n'était pas interdit, sans rechercher s'il n'avait pas commis une imprudence en empruntant cet accès de fortune, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

alors que d'autre part, il résultait des constatations de l'arrêt que M. Jean-Luc Co arrivait à droite de M. Y... ; qu'en se bornant à considérer que la manoeuvre de ce dernier était autorisée sans rechercher s'il n'avait pas contrevenu aux règles de la priorité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 25 du Code de la route ; alors qu'enfin, en se bornant à constater que la victime roulait à une vitesse excessive trop près de la haie d'arbustes séparant le parking du chemin départemental, sans rechercher si M. Y... n'aurait pas pu éviter la collision, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que M. Co ait allégué que M. Y... ait pénétré sur le "parking" par une entrée de fortune, ni qu'il ait commis une violation de priorité ;

Que le moyen, en ses deux premières branches, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé l'absence de signalisation sur le parking et aux abords, et de marquage au sol pour en réglementer l'accès, énonce que M. Y... circulait au pas, tenait sa droite et s'est arrêté sur place quand il a été heurté par le cyclomoteur de M. Co qui circulait au ras de la haie qui le privait de toute visibilité alors qu'il avait un large espace sur sa droite et n'a pas su adapter la vitesse de son engin aux circonstances de lieu qui lui imposaient une allure particulièrement prudente ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... n'avait commis aucune faute et que M. Co avait commis une faute qui excluait son droit à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Co, envers M. X... et la GMF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-18534
Date de la décision : 08/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), 01 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 1993, pourvoi n°91-18534


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18534
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