AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant ... et actuellement ... à Brive-la-Gaillarde (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Ferdjani X..., demeurant ... à Brive-la-Gaillarde (Corrèze),
2 / M. Jean-Marie Y..., demeurant précédemment ... à Brive-la-Gaillarde (Corrèze), et actuellement sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus,
3 / la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze (CPAM 19), dont le siège est rue Souham à Tulle (Corrèze),
4 / le Fonds de garantie accidents (FGA), dont le siège social est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation, dont le premier est annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre le Fonds de garantie accidents ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé dans une collision du cyclomoteur conduit par M. Y..., dont il était passager, avec l'automobile de M. Z... ; que la responsabilité de celui-ci a été retenue ; que M. X... a assigné MM. Z... et Y... en réparation de son préjudice ; que le Fonds de garantie accidents et la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze sont intervenus à l'instance ;
Attendu que l'arrêt évalue les frais d'hospitalisation de la victime sans répondre aux conclusions d'appel de M. Z..., aux termes desquels une partie de ces frais auraient été engagée pour des troubles psychiatriques étrangers à l'accident ;
En quoi la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen auquel M. Z... a déclaré renoncer :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.