Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 1991), que Mme Y..., maître de l'ouvrage, a chargé M. X..., entrepreneur, de l'exécution de travaux intérieurs et de couverture de sa maison, suivant marché du 30 avril 1984 ; que les travaux ayant été interrompus à la demande de Mme Y... qui devait s'absenter pendant une partie de l'été, l'entrepreneur lui a écrit, le 20 septembre 1984, qu'il commencerait les travaux de toiture le 1er octobre ; que Mme Y... ayant répondu, par lettre du 25 septembre 1984, qu'il avait été convenu que ces travaux commenceraient début septembre et qu'elle avait été obligée, dès la première semaine de ce mois, de faire appel à un autre entrepreneur, M. X... l'a assignée en réparation de son préjudice résultant de la résiliation unilatérale du contrat ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser M. X..., alors, selon le moyen, 1°) qu'en refusant de reconnaître à Mme Y... le droit de résilier unilatéralement la convention, sans avoir préalablement recherché si la convention s'analysait ou non en un contrat à durée indéterminée, comme le demandait Mme Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des règles régissant les contrats à durée indéterminée ; 2°) que, faute d'avoir recherché, comme le faisait valoir Mme Y..., si la résiliation ne pouvait être imputée à M. X... dans la mesure où ce dernier, après avoir réalisé quelques travaux intérieurs, a purement et simplement abandonné le chantier en mai 1985, bien que les travaux devaient être exécutés de manière suivie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; 3°) que faute d'avoir recherché, en tout état de cause, si Mme Y... n'était pas fondée à solliciter le concours d'un autre entrepreneur, dans la mesure où les travaux de toiture que devait réaliser M. X... devaient impérativement être effectués au plus vite avant l'arrivée de la saison des pluies et de chauffe, les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le marché ne stipulait pas de délai précis d'exécution des travaux et que Mme Y..., qui les avait fait interrompre, ne démontrait pas que M. X... s'était engagé à les reprendre au début du mois de septembre et ne justifiait pas avoir mis en demeure son co-contractant avant de s'adresser à un autre entrepreneur, la cour d'appel, qui en a justement déduit que le maître de l'ouvrage avait unilatéralement résilié le contrat et que cette résiliation avait causé un préjudice à l'entrepreneur, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.