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04/11/1993 | FRANCE | N°91-17087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 1993, 91-17087


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1991), que, propriétaire, dans un immeuble en copropriété, du lot n° 3, comprenant un bâtiment constitué seulement de parties privatives, selon le règlement de copropriété du 20 juillet 1949, la société Magasins généraux de l'électricité (MGE), assurée par l'intermédiaire de la société Dedeyan auprès de la compagnie des Assurances générales de France en police complémentaire, a, après destruction de son bâtiment par un incendie et application de la règle proportionnelle, invoquant un nouveau règlement voté par l'asse

mblée générale du 9 mars 1966, assigné en réparation le syndicat des copropri...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1991), que, propriétaire, dans un immeuble en copropriété, du lot n° 3, comprenant un bâtiment constitué seulement de parties privatives, selon le règlement de copropriété du 20 juillet 1949, la société Magasins généraux de l'électricité (MGE), assurée par l'intermédiaire de la société Dedeyan auprès de la compagnie des Assurances générales de France en police complémentaire, a, après destruction de son bâtiment par un incendie et application de la règle proportionnelle, invoquant un nouveau règlement voté par l'assemblée générale du 9 mars 1966, assigné en réparation le syndicat des copropriétaires et la société Dedeyan ; qu'il s'en est suivi plusieurs appels en garantie ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la société MGE de ses demandes contre la société Dedeyan, l'arrêt retient que ce courtier d'assurance a pu légitimement croire que le bâtiment appartenant à la société MGE était couvert par la police, souscrite par le syndicat et que rien ne lui permettait de suspecter la véracité des renseignements que le syndic lui avait transmis par téléphone ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité de courtier d'assurance, mandataire rémunéré de la société MGE, la société Dedeyan avait l'obligation de vérifier l'exactitude des renseignements communiqués par un tiers et servant de base à la détermination du risque à garantir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Magasins généraux de l'électricité de ses demandes contre la société Dedeyan, l'arrêt rendu le 19 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-17087
Date de la décision : 04/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Courtier - Responsabilité - Faute - Obligation de renseigner - Vérification des renseignements émanant de tiers - Copropriété - Lot privatif - Couverture par la police du syndicat - Renseignement émanant du syndic .

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Courtier - Responsabilité - Faute - Obligation de renseigner - Etendue

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Courtier - Qualité - Mandataire de l'assuré - Effets - Responsabilité

COPROPRIETE - Parties privatives - Assurance - Couverture par la police du syndicat - Renseignement émanant du syndic - Courtier - Vérification - Obligation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter le propriétaire, dans un immeuble en copropriété, d'un lot comprenant un bâtiment constitué seulement de parties privatives, de son action dirigée contre un courtier d'assurance à la suite de la destruction de son bâtiment par un incendie, retient que ce courtier a pu légitimement croire que le bâtiment était couvert par la police souscrite par le syndicat et que rien ne lui permettait de suspecter la véracité des renseignements que le syndic lui avait transmis par téléphone, alors qu'en sa qualité de courtier d'assurance, mandataire rémunéré de l'assuré, il avait l'obligation de vérifier l'exactitude des renseignements communiqués par un tiers et servant de base à la détermination du risque à garantir.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 1993, pourvoi n°91-17087, Bull. civ. 1993 III N° 136 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 136 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Capoulade.
Avocat(s) : Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, MM. Choucroy, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17087
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