Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1991), que, propriétaire, dans un immeuble en copropriété, du lot n° 3, comprenant un bâtiment constitué seulement de parties privatives, selon le règlement de copropriété du 20 juillet 1949, la société Magasins généraux de l'électricité (MGE), assurée par l'intermédiaire de la société Dedeyan auprès de la compagnie des Assurances générales de France en police complémentaire, a, après destruction de son bâtiment par un incendie et application de la règle proportionnelle, invoquant un nouveau règlement voté par l'assemblée générale du 9 mars 1966, assigné en réparation le syndicat des copropriétaires et la société Dedeyan ; qu'il s'en est suivi plusieurs appels en garantie ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la société MGE de ses demandes contre la société Dedeyan, l'arrêt retient que ce courtier d'assurance a pu légitimement croire que le bâtiment appartenant à la société MGE était couvert par la police, souscrite par le syndicat et que rien ne lui permettait de suspecter la véracité des renseignements que le syndic lui avait transmis par téléphone ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité de courtier d'assurance, mandataire rémunéré de la société MGE, la société Dedeyan avait l'obligation de vérifier l'exactitude des renseignements communiqués par un tiers et servant de base à la détermination du risque à garantir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Magasins généraux de l'électricité de ses demandes contre la société Dedeyan, l'arrêt rendu le 19 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.