La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1993 | FRANCE | N°92-41219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 1993, 92-41219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (Section commerce), au profit de la société Net International, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1993, où étaient présents

: M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (Section commerce), au profit de la société Net International, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 novembre 1991), que M. X... a été engagé le 1er janvier 1975 par l'Association des foyers de la région parisienne et chargé du nettoyage du foyer de la Commanderie ; que l'association a confié cette tâche, à compter du 1er janvier 1987, à la société Net International ; que le salarié a continué à travailler pour cette entreprise ; qu'il a saisi, le 28 mars 1990, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de prime de treizième mois, rappel de prime d'ancienneté, rappel de carte de transport et indemnisation de suppression d'avantage en nature en soutenant que ces primes et avantage lui étaient payés par l'Association des foyers qui, en juillet 1986, l'avaient informé de leur suppression à compter du 1er janvier 1987 ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes en énonçant que les conditions légales d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étaient pas réunies, alors, selon le moyen, que les deux entreprises avaient entendu faire une application volontaire de l'article L. 122-12 ;

Mais attendu que, devant le conseil de prud'hommes, M. X... n'ayant jamais soutenu que les parties avaient entendu faire une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Net International, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41219
Date de la décision : 03/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nanterre (Section commerce), 07 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 1993, pourvoi n°92-41219


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.41219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award