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03/11/1993 | FRANCE | N°92-41054

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 1993, 92-41054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Régie des Transports en commun de la Région Messine (TCRM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... à Domevre-sur-Vezouze (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1993, où étaient pré

sents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Régie des Transports en commun de la Région Messine (TCRM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... à Domevre-sur-Vezouze (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Régie des transports en commun de la région Messine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 décembre 1991), que M. X..., engagé le 9 octobre 1978 en qualité de chauffeur-receveur par la Société des transports en commun de la région messine, a été licencié pour faute grave le 21 mai 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en intervenant spontanément en faveur d'une voyageuse qui faisait l'objet d'une vérification de son billet par un contrôleur, en l'incitant à ne pas payer l'amende, en formulant des observations en public, M. X... a entravé l'exercice des fonctions de ce contrôleur et incité les usagers à la fraude ;

qu'une telle attitude présentait des conséquences préjudiciables pour la société TCRM et portait atteinte à l'autorité de ses dirigeants ou de leurs substitués ; qu'elle justifiait un licenciement immédiat et que la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; qu'en injuriant le contrôleur et en refusant publiquement d'exécuter ses ordres, M. X... nuisait à la bonne marche de l'entreprise ; que ces agissements constituaient une faute grave, peu important à cet égard son ancienneté et la qualité de ses services ; que la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, de seconde part, que s'il est exact que le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser la faute grave invoquée par l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une telle cause, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié était intervenu en termes modérés en faveur d'une cliente avant même qu'un procès-verbal lui soit dressé, persuadé qu'elle n'avait pas voulu frauder puisqu'il venait de lui vendre un billet, que la phrase regrettable qu'il a adressée au contrôleur est due àl'incompréhension de ce dernier et que le fait que les deux hommes se tutoyaient diminuait la portée de cette phrase ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, d'une part, a pu décider que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave ; qu'elle a, d'autre part, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Régie des transports en commun de la région Messine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41054
Date de la décision : 03/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 16 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 1993, pourvoi n°92-41054


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.41054
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