Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1235, 1240 et 2180 du Code civil ;
Attendu que le paiement fait sur le prix de vente de l'immeuble grevé, à un créancier hypothécaire venant en rang utile pour le montant de sa créance, éteint celle-ci et ne peut donner lieu à restitution ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un immeuble appartenant à une société, déclarée en liquidation des biens, a été vendu amiablement à la société civile immobilière Defalou (la SCI) pour un prix de 460 000 francs versé au notaire, rédacteur de l'acte, et transmis par lui au syndic de la liquidation des biens, lequel l'a remis à la société Sofal (la Sofal), créancier inscrit, en premier rang, à concurrence de 430 077,54 francs, montant de sa créance admise au passif ; que, par la suite, la SCI, acquéreur, a provoqué l'ouverture d'une procédure d'ordre, où la Sofal, se tenant pour désintéressée, n'a pas comparu à la tentative d'ordre amiable et où, sommée de produire, n'a pas davantage demandé à être colloquée ; que le règlement provisoire n'a comporté, au titre des créanciers hypothécaires, que la collocation du seul créancier de second rang qu'avait produit la banque Worms (la banque) ; qu'à défaut de contredit, le juge des ordres a, ensuite, procédé à la clôture de l'ordre en colloquant définitivement, outre l'acquéreur pour ses frais, la banque pour la somme de 247 984,55 francs, et en délivrant les bordereaux de collocation contre la Sofal à concurrence de la somme détenue par elle, et contre le notaire pour le surplus, étant précisé par le règlement définitif que le reliquat disponible reviendrait à la Sofal déchue, faute de production, des droits attachés à son titre hypothécaire, mais toujours créancier chirographaire ; que la société Sofal a fait une opposition à l'ordonnance de clôture qui a été rejetée par un jugement dont elle a interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer mal fondée l'opposition, l'arrêt énonce que si la Sofal, alors convoquée à l'ordre amiable, a bien, par une lettre de son conseil, expliqué sa non-comparution en exposant qu'elle avait été désintéressée, cette indication, qui, au surplus, ne mentionnait pas que le paiement, avait été fait précisément au moyen du prix à distribuer, ne dispensait nullement ce créancier de produire à l'ordre judiciaire, ne serait-ce que pour faire consolider par une collocation alors indispensable le paiement reçu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement de la créance effectuée antérieurement à l'ouverture de l'ordre n'était pas susceptible d'être contesté et n'avait pas à être inclus dans la somme à distribuer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.