Sur le premier moyen :
Vu les articles 78 et 91 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la cour d'appel est saisie par la voie d'un contredit alors qu'elle aurait dû l'être par la voie d'un appel, l'affaire doit être instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Schlumberger industries (la société) a assigné devant un tribunal de commerce les sociétés Krupp Widia GmbH et X...
Y... France (les sociétés) qui ont invoqué l'incompétence de cette juridiction ; que celle-ci a rejeté cette exception et décidé que c'était les sociétés qui avaient rompu un protocole d'accord passé entre les entreprises en cause ; que les sociétés ont formé un contredit ;
Attendu qu'après avoir déclaré irrecevable le contredit de la société Krupp Widia GmbH et pour partie recevable le contredit de la société X...
Y... France, l'arrêt énonce que la disposition du jugement statuant à la fois sur la compétence et sur la rupture du protocole d'accord ne pouvait faire l'objet que d'un appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est en son ensemble que l'affaire devait être instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.