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02/11/1993 | FRANCE | N°92-12673

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 92-12673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cooperl, dont le siège social est à Lamballe (Côtes-d'Armor), zone industrielle, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, étant observé que ladite société vient aux droits de la société àresponsabilité limitée Ollevier Salaison, dont le siège social est à Deuil La Barre (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Ve

rsailles (13e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Centrale sal...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cooperl, dont le siège social est à Lamballe (Côtes-d'Armor), zone industrielle, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, étant observé que ladite société vient aux droits de la société àresponsabilité limitée Ollevier Salaison, dont le siège social est à Deuil La Barre (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Centrale salaison, dont le siège social est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. X..., conseillerrapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Blondel, avocat de la société Cooperl, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Centrale salaison, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, sur le deuxième moyen, et sur le troisième moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 14 janvier 1992), qu'un contrat d'agent commercial à durée indéterminée a été conclu le 15 janvier 1986 entre la société Ollevier salaisons, mandante, et la société Centrale salaison, mandataire ; que la convention prévoyait un préavis de trois mois en cas de rupture du contrat ; qu'après cette rupture, la société Centrale salaison a assigné la société Cooperl, venant aux droits de la société Ollevier salaisons, en paiement de dommages-intérêts d'un montant de 24 000 francs au titre du préavis, de 192 000 francs au titre de l'indemnité compensatrice du préjudice subi et de 100 000 francs en raison du caractère abusif de la rupture ; que la cour d'appel a accueilli intégralement les deux premières demandes ainsi que la troisième à concurrence de 30 000 francs ;

Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, tirés de la violation des articles 1147, 1165 et 1315 du Code civil, ainsi que 4, du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, la société Cooperl reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée, en qualité de locataire gérante du fonds de commerce appartenant à la société Ollevier salaisons, à payer à la société Centrale salaison la somme de 250 000 francs à titre d'indemnité de préavis et dommages-intérêts contractuels ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant du comportement des parties qu'il analyse et de deux attestations, qu'il y a eu "résiliation à l'initiative exclusive d'Ollevier salaisons", la cour d'appel n'a nullement inversé la charge de la preuve et a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Cooperl s'est présentée comme venant aux droits de la société Ollevier salaisons ;

qu'elle ne peut donc présenter devantla Cour de Cassation un moyen incompatible avec la position qu'elle avait adoptée devant les juges du second degré ;

Attendu, ensuite, dès lors que la société Cooperl reproche à l'arrêt d'avoir accordé une indemnité d'un montant supérieur à celui qui était demandé, qu'il lui appartenait de présenter requête à la cour d'appel dans les conditions et délai prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, enfin, que l'arrêt accorde une indemnité de 30 000 francs, non pas pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, mais en raison du caractère abusif de la rupture, le dispositif de l'arrêt englobant le montant de cette indemnité dans la somme totale de 250 000 francs accordée "à titre d'indemnité et dommages-intérêts contractuels" ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en ses deuxième et troisième branches, et qui manque en fait en sa quatrième branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cooperl, envers la société Centrale salaison, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne également à payer à la société Centrale salaison la somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12673
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 14 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°92-12673


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.12673
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