AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le CRPI, Centre régional de protection incendie, société anonyme, dont le siège social est ... l'Artaud (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1991 par le tribunal de commerce de Soissons, au profit de la société Paterna Services, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Blanc, avocat du CRPI, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société CRPI tendant à la condamnation de la société Paterna Services (société Paterna) au paiement d'une facture correspondant à une livraison de marchandises le jugement attaqué retient que la société CRPI a obtenu la signature d'un préposé non habilité à passer commande et qui en tout état de cause n'avait aucun désir de passer une commande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société CRPI soutenant que la personne qui avait signé le bon de commande et utilisé le cachet de la société Paterna avait apparemment reçu mandat de représenter celle-ci, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer ainsi qu'il a fait le tribunal a encore retenu que suivant les pièces qui lui ont été soumises il apparaît que la société Paterna n'est pas redevable de la somme litigieuse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, la tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 1991, entre les parties, par le tribunal de commerce de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Beauvais ;
Condamne la société Paterna Services, envers le CRPI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Soissons, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.