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02/11/1993 | FRANCE | N°92-10976

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 92-10976


Attendu que, par ordonnance du 2 janvier 1992, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société anonyme Etablissements Darty et Fils, ... à Bondy (Seine-Saint-Denis), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles sur le marché des produits électroniques grand public et de gros électroménager ;
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Attendu que l...

Attendu que, par ordonnance du 2 janvier 1992, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société anonyme Etablissements Darty et Fils, ... à Bondy (Seine-Saint-Denis), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles sur le marché des produits électroniques grand public et de gros électroménager ;

Sur le mémoire en demande déposé le 16 mars 1992 :

Attendu que le délai imparti par le conseiller rapporteur pour déposer le mémoire en demande expirait le 9 mars 1992 ; que le mémoire déposé le 16 mars 1992 est donc irrecevable ; que, dès lors, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi déclaré le 13 janvier 1992 dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase et 588 du même Code ;

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10976
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Visites domiciliaires - Mémoire - Mémoire ampliatif - Production - Délai - Inobservation - Irrecevabilité .

Est irrecevable le mémoire ampliatif déposé hors du délai imparti par le conseiller rapporteur.


Références :

Code de procédure pénale 605
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 02 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-11-28, Bulletin 1989, IV, n° 296, p. 199 (irrecevabilité) ; Chambre commerciale, 1991-06-04, Bulletin 1991, IV, n° 209, p. 148 (cassation)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1992-10-13, Bulletin 1992, IV, n° 307, p. 220 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°92-10976, Bull. civ. 1993 IV N° 369 p. 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 369 p. 269

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Geerssen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10976
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