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02/11/1993 | FRANCE | N°91-22281

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-22281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Antonella Mauro, commissaire aux comptes, demeurant via Guizzelmi, 6, à Porto (Italie), agissant ès qualités de syndic de la faillite de société de droit italien Maglificio Ellepi di Lombardi Leonello et cie Snc, sise à Carmignano Seano (Italie), via Caso 5, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre - section B), au profit de la société Otalia, société à responsabilité li

mitée, dont le siège social est à Paris (2ème), ..., défenderesse à la cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Antonella Mauro, commissaire aux comptes, demeurant via Guizzelmi, 6, à Porto (Italie), agissant ès qualités de syndic de la faillite de société de droit italien Maglificio Ellepi di Lombardi Leonello et cie Snc, sise à Carmignano Seano (Italie), via Caso 5, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre - section B), au profit de la société Otalia, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (2ème), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme X..., conseillerrapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Mauro, de Me Choucroy, avocat de la société Otalia, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1991) que la société Otalia a commandé à la société de droit italien Ellepi des articles de bonneterie qui lui ont été expédiés et réceptionnés le même jour par le transitaire de l'acquéreur ; que la facture n'ayant pas été réglée, M. Mauro, en qualité de syndic de la faillite de la société Ellepi en a réclamé le règlement ; que la société Otalia a fait valoir qu'elle avait refusé la livraison de la marchandise en raison de sa non conformité et l'avait remise à la disposition de la société Ellepi, chez le transitaire ;

Attendu que M. Mauro fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 1988 du Code civil un mandat exprès est nécessaire pour tout acte de reconnaissance de responsabilité ;

qu'ainsi en se bornant à affirmer que la société Ellepi avait reconnu le défaut de conformité des marchandises par l'intermédiaire de son mandataire la société Sodac sans rechercher si cette dernière avait reçu un mandat exprès de prendre parti sur les réclamations qui lui étaient adressées par les clients de la société Ellepi la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne peut résulter du silence ou de l'abstention ; qu'en déduisant la reconnaissance par la société Ellepi de la défectuosité des marchandises livrées de la circonstance qu'elle s'était abstenue de réclamer le paiement des marchandises après avoir reçu la lettre de la société Sodac du 18 juillet 1987 la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1604 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que M. Mauro ait prétendu que la société Sodac n'avait pas reçu mandat exprès de prendre parti sur les réclamations qui lui étaient adressées par les clients de la société Ellepi, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé d'un côté que la société Sodac, qui représentait la société Ellepi, avait reconnu que les marchandises n'étaient pas conformes à la commande et avait précisé les défauts qui, selon elle, les rendaient invendables en conseillant à la société Ellepi d'accepter leur retour, et, d'un autre côté, que la société Ellepi s'était abstenue de relancer la société Otalia, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Mauro ès qualités, envers la société Otalia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-22281
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre - section B), 07 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-22281


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.22281
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