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02/11/1993 | FRANCE | N°91-21946

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-21946


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La société anonyme Gondrand, dont le siège est ... (16e),

2 / La compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, dont le siège est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1991 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de :

1 / M. Hubert Y..., demeurant à Girecourt-sur-Durbion (Vosges),

2 / La compagnie Helvetia, dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassat

ion ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La société anonyme Gondrand, dont le siège est ... (16e),

2 / La compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, dont le siège est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1991 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de :

1 / M. Hubert Y..., demeurant à Girecourt-sur-Durbion (Vosges),

2 / La compagnie Helvetia, dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Gondrand et de la compagnie UAP, de Me Le Prado, avocat de M. Y... et de la compagnie Helvetia, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 octobre 1991), que, chargée, en qualité de commissionnaire de transport, par les sociétés Papeterie Clairefontaine et Distrib-Est d'un transport de marchandises, la société Gondrand en a confié l'exécution à M. Y... ; que, le 13 octobre 1986, les marchandises ont subi des avaries au cours de leur déplacement ; que, les 15 et 18 septembre 1987, l'assureur de la société Gondrand, la société Union des assurances de Paris (l'UAP), a indemnisé contre remise d'une quittance subrogative les sociétés Clairefontaine et Distrib-Est, victimes des dommages ; que, le 9 octobre 1987, la société Gondrand a assigné en paiement, au profit de l'UAP, M. Y... et l'assureur de celui-ci, la société compagnie d'assurances Helvetia (société Helvetia) ; que, par assignation des 28 et 30 octobre 1987, l'UAP a exercé son action subrogatoire contre M. Y... et la société Helvetia ; que ces derniers ont soulevé l'exception de prescription annale en prétendant que l'assignation de l'UAP était tardive et que celle de la société Gondrand était nulle ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Gondrand et l'UAP font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette exception de prescription, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune disposition n'oblige le subrogé à faire valoir les droits qu'il a acquis et qu'il peut laisser exercer par le subrogeant ; que l'effet translatif attaché à la subrogation n'a pas pour conséquence d'interdire au subrogeant d'agir, postérieurement à la subrogation, à l'encontre du débiteur, dès lors que le bénéfice de l'action ainsi exercée est réservé au seul subrogé ; qu'en déclarant irrecevable et insusceptible d'effet interruptif l'action exercée le 9 octobre 1987 par la société Gondrand, qui tendait à voir condamner les Z... Marquis et son assureur, la société Helvetia, à payer à la compagnie UAP, subrogée dans les droits de la société Gondrand, la somme de 257 949,83 francs, la cour d'appel a violé l'article 1251 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;

qu'ayant constaté qu'à la date dujugement rendu le 24 octobre 1989, la compagnie UAP avait déjà régularisé, par une assignation délivrée le 28 octobre 1987 "sur et aux fins d'un précédent exploit délivré le 9 octobre 1987", la situation pouvant donner lieu à fin de non-recevoir, en faisant figurer sa qualité de demandeur à l'instance, la cour d'appel ne pouvait dénier tout effet à cette régularisation ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors enfin, que, dans ses conclusions d'appel, la compagnie UAP avait précisément fait valoir qu'en raison du report de prescription spontanément accordé par les Z... Marquis et son assureur, l'action exercée les 28 et 30 octobre 1987 ne présentait aucun caractère tardif ;

qu'en affirmant que la tardiveté de cesassignations n'était pas contestée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la compagnie UAP et violé en conséquence l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que l'UAP, assureur de responsabilité de la société Gondrand, avait été subrogée dans leurs droits par les victimes des dommages lors de leur indemnisation, l'arrêt retient que la société Gondrand, qui n'invoque aucun mandat de son assureur, n'avait pas qualité pour agir pour le compte de celui-ci et que, dès lors, son assignation du 9 octobre 1987 tendant à la condamnation du voiturier et de son assureur au profit de l'UAP n'avait pu interrompre la prescription ;

que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifiésa décision ;

Attendu, en second lieu, que c'est à bon droit, par voie de conséquence du rejet de la première branche du premier moyen et abstraction faite du second moyen, qu'ayant fixé le point de départ du délai de la prescription au 14 octobre 1986, l'arrêt retient que cette prescription était déjà acquise lorsque, les 28 et 30 octobre 1987, l'UAP a assigné "sur et aux fins d'un précédent exploit du 9 octobre 1987" le transporteur responsable des avaries et son assureur ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que la société Gondrand et l'UAP font encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le silence gardé par le destinataire d'une offre ne vaut pas acceptation, il en va différemment lorsque l'offre a été faite dans l'intérêt exclusif de celui à qui elle est adressée, tel un report de prescription proposé par celui au profit de qui court celle-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher si la compagnie UAP n'avait pas, jusqu'à la date de l'assignation au fond en date des 28 et 30 octobre 1987 et de l'assignation corrélative en référé aux fins de voir rétracter l'ordonnance en désignation d'expert rendue sur le fondement de l'article 106 du Code de commerce, accepté par son silence le report de prescription consenti par les Z... Marquis et la compagnie Helvetia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2220 du Code civil et de l'article 108 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la compagnie UAP avait fait valoir qu'en faisant diligenter une expertise amiable à compte commun, puis en attendant onze mois après le dépôt du rapport de l'expert X... pour solliciter, par voie de requête, une expertise judiciaire, alors qu'aucune objection n'avait été jusqu'alors formulée à l'encontre du rapport précité, le transporteur et son assureur avaient, par leur comportement, reconnu les droits de la société Gondrand et interrompu par là-même la prescription annale ;

qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société Gondrand et l'UAP aient prétendu que par son silence l'UAP avait accepté le report de prescription d'un mois que leur avait proposé M. Y... et son assureur ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée ;

Attendu, d'autre part, que la société Gondrand et l'UAP se sont bornées à soutenir, dans leurs conclusions d'appel, "que force est de constater que la contestation élevée par les Z... Marquis et la société Helvetia sur leur responsabilité est bien tardive et, par là-même, peu sérieuse ; qu'en effet, c'est plus d'un an et demi après la survenance du sinistre que les défenderesses (la société Y... et la société Helvetia) ont entendu se dégager de leur responsabilité", que la cour d'appel n'avait pas à répondre à de telles conclusions, dont il n'était tiré aucune conséquence juridique ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gondrand, envers M. Y... et la compagnie Helvetia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21946
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Assureur subrogé - Interruption du délai (non).

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions ne nécessitant pas une réponse - Conclusions dont il n'est tiré aucune conséquence juridique.


Références :

Code civil 1251
Code de commerce 108
Nouveau code de procédure civile 126 et 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 21 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-21946


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21946
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