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02/11/1993 | FRANCE | N°91-21761

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-21761


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Delta Traduction, dont le siège est ... (13ème), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre C), au profit de la société La Règle à Calcul, dont le siège est ... (5ème), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, comp

osée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Delta Traduction, dont le siège est ... (13ème), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre C), au profit de la société La Règle à Calcul, dont le siège est ... (5ème), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Delta Traduction, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Règle de Calcul, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1991), que la société La Règle à calcul (le vendeur) a vendu un matériel informatique à la société Delta Traduction (l'acheteur) ; que celle-ci, qui a renoncé à cet équipement et qui a refusé d'en payer le prix, a été assignée en paiement et en restitution sous astreinte des logiciels de démonstration ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que l'acheteur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer le prix du matériel, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait du contrat initial conclu le 19 juin 1989 entre les parties que la société La règle à calcul, professionnel de l'informatique, devait conseiller la société Delta Traduction, profane en la matière, quant au choix des logiciels qui devait être fait en fonction des besoins définis par l'utilisateur et du matériel livré par le vendeur ; qu'en ne recherchant pas si la défaillance non contestée par le vendeur lui-même dans ses obligations de conseil pour l'informatisation globale de la société ne justifiait pas, comme le soutenait la société Delta Traduction, la rupture du contrat dès lors que cette défaillance était certaine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la société Delta Traduction avait souligné que, dès la première livraison du matériel, la société La règle à calcul avait montré son incapacité à mettre en place le matériel commandé et que, malgré de multiples relances et plusieurs déplacements de la part de la société La règle à calcul dans l'entreprise de la société utilisatrice, les erreurs d'installation n'avaient pu être corrigées ; qu'en ne recherchant pas si ces fautes conjuguées et indiscutées du vendeur ne justifiaient pas le prononcé de la résolution aux torts de la société La règle à calcul, la cour d'appel n'a pas donné, à cet égard encore, de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient des éléments de la cause que le vendeur n'était lié avec son acheteur que par un contrat de fourniture de matériel ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer la recherche prétendument délaissée ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que les insuffisances dénoncées par l'acheteur en ce qui concerne l'installation du matériel sont d'autant moins sérieuses que la rupture du contrat intervenue peu de jours après la livraison a été prématurée au regard de la mise au point à réaliser ; que la cour d'appel a ainsi effectué la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que l'acheteur fait encore grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par les premiers juges à la somme de 50 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'était pas contesté par les parties que les logiciels avaient été restitués à la société La règle à calcul dès le 5 septembre 1990 ; qu'en liquidant le montant de l'astreinte sans prendre en considération l'exécution par le débiteur, du jugement avant le prononcé de sa décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et au regard de l'article 1149 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la société Delta Production qui avait dès la première instance déclaré tenir à la disposition du vendeur des logiciels litigieux, avait fait valoir, dans ses conclusions que l'extraction desdits logiciels ne pouvait se faire sans l'intervention d'un technicien de la société La règle à calcul et que celle-ci, après de multiples relances, ne s'est décidée à le faire que le 5 septembre 1990 ;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui révélaient que les difficultés d'exécution du jugement étaient dues au fait du créancier et non à celui du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'astreinte ayant été fixée par le tribunal à 500 francs par jour de retard à compter du huitième jour après la signification de sa décision effectuée le 29 mars 1990, la cour d'appel a nécessairement tenu compte de la restitution intervenue le 5 septembre 1990 pour la liquider à la somme de 50 000 francs ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées dès lors qu'elle a relevé que l'acheteur était tenu d'une obligation de restitution ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Delta Traduction, envers la société La Règle à Calcul, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21761
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le second moyen) ASTREINTES - Liquidation - Astreinte définitive - Prise en compte de l'exécution.


Références :

Code civil 1149
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-21761


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21761
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