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02/11/1993 | FRANCE | N°91-21706

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-21706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Broudehoux Boisse, dont le siège est ... d'Hallendre à La Madeleine (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit :

1 / de la société Transports Rapides du Nord (TRN), dont le siège est ... (Nord),

2 / de la société Transports Heppner, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défenderesses à la cassation ;

La d

emanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Broudehoux Boisse, dont le siège est ... d'Hallendre à La Madeleine (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit :

1 / de la société Transports Rapides du Nord (TRN), dont le siège est ... (Nord),

2 / de la société Transports Heppner, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. X..., conseillerrapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Broudehoux Boisse, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Transports Rapides du Nord, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Transports rapides du Nord (société TRN) qui a prétendu, après compensation dans ses livres, être créancière de la société Broudehoux Boisse (société Broudehoux) à l'occasion d'opérations de transports, a assigné cette dernière en paiement ; que la société Broudehoux, qui a contesté les prétentions de la société TRN, a reconventionnellement sollicité la réparation de dommages consécutifs à des avaries et à des pertes de marchandises ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Broudehoux fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société TRN une somme de 7 043,70 francs, alors, selon le pourvoi, que la facture de 6 641,60 francs a été établie pour des frais de magasinage qui trouvent leur cause dans la faute lourde de la société TRN qui a tenté de livrer une expédition incomplète, refusée par le destinataire, et qui a attendu plusieurs semaines avant d'aviser la société Broudehoux par un avis de souffrance ; qu'en estimant justifiée la facturation de la somme de 6 641,60 francs, sans s'expliquer sur les circonstances fautives qui ont accompagné cette facturation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant des éléments de la cause que tous les articles portés au débit du compte de la société Broudehoux correspondent à des factures et opérations dont il est justifié, y compris pour une somme de 6 641,60 francs relative à des frais de magasinage, la cour d'appel qui n'avait pas à motiver autrement sa décision dès lors que la société Broudehoux ne tirait aucune conséquence juridique de la mauvaise exécution par la société TRN d'un contrat de transport quant à la créance de magasinage invoquée, a légalement justifié sa décision ;

que lemoyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la société Broudehoux de sa demande en paiement d'une indemnité de 16 290 francs, en raison du dépérissement de marchandises refusées à la livraison, l'arrêt retient qu'au crédit de la société Broudehoux figurent des créances notamment une somme de 930 francs correspondant à l'indemnisation forfaitaire d'un colis égaré ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la créance prétendue de la société Broudehoux à l'égard de la société TRN, l'arrêt rendu le 12 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Transports Rapides du Nord et la société Transports Heppner, envers la société Broudehoux Boisse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21706
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), 12 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-21706


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21706
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